Conseil d'État
N° 471139
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 avril 2024
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées à une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance - Etablissement du taux d'intérêt limite de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) (1) - Faculté de tenir compte du rendement d'émissions obligataires émises par des entreprises comparables (2) - Détermination du comparable pertinent - 1) Faculté de se prévaloir des taux consentis à des sociétés plus importantes du même secteur, déjà présentes sur le marché obligataire - Existence - Condition - Ajustement, le cas échéant, du taux constaté aux spécificités de l'emprunteuse - 2) Faculté d'invoquer un taux issu de l'exploitation de courbes de taux établies sur la base d'un ensemble de transactions - Existence - Condition.
Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application du 3° du 1 de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour apporter cette preuve, l'entreprise emprunteuse peut notamment s'appuyer sur les taux d'emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité. L'entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d'emprunts obligataires, cotés ou non, émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. 1) Cour ayant écarté le taux proposé par une société emprunteuse, résultant d'une comparaison avec le rendement d'emprunts obligataires, au motif que cette société ne justifiait pas qu'un emprunt obligataire aurait constitué une alternative réaliste à un prêt intragroupe dès lors que les comparables fournis étaient des sociétés immobilières plus importantes et déjà présentes, elles, sur le marché obligataire. En écartant toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire pour ce motif, alors que la différence de taille n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'accès au marché obligataire et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l'hypothèse alternative d'un emprunt obligataire, ne s'apprécie qu'au regard des caractéristiques propres de cette société et de l'opération à financer, et sans rechercher si des ajustements des taux constatés sur ce marché pouvaient permettre de tenir compte des spécificités de la société, cette cour commet une erreur de droit. 2) Le taux de pleine concurrence avancé par une société comme correspondant à son niveau de risque, reposant sur l'exploitation de courbes de taux établies sur la base de l'ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, issues de données relatives au marché obligataire d'une base de données financières, est susceptible de constituer un comparable pertinent, même en l'absence de référence aux taux consentis à une entreprise précisément identifiée.
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées à une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance - Etablissement du taux d'intérêt limite de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) (1) - Faculté de tenir compte du rendement d'émissions obligataires émises par des entreprises comparables (2) - Détermination du comparable pertinent - 1) Faculté de se prévaloir des taux consentis à des sociétés plus importantes du même secteur, déjà présentes sur le marché obligataire - Existence - Condition - Ajustement, le cas échéant, du taux constaté aux spécificités de l'emprunteuse - 2) Faculté d'invoquer un taux issu de l'exploitation de courbes de taux établies sur la base d'un ensemble de transactions - Existence - Condition.
Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application du 3° du 1 de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour apporter cette preuve, l'entreprise emprunteuse peut notamment s'appuyer sur les taux d'emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité. L'entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d'emprunts obligataires, cotés ou non, émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. 1) Cour ayant écarté le taux proposé par une société emprunteuse, résultant d'une comparaison avec le rendement d'emprunts obligataires, au motif que cette société ne justifiait pas qu'un emprunt obligataire aurait constitué une alternative réaliste à un prêt intragroupe dès lors que les comparables fournis étaient des sociétés immobilières plus importantes et déjà présentes, elles, sur le marché obligataire. En écartant toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire pour ce motif, alors que la différence de taille n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'accès au marché obligataire et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l'hypothèse alternative d'un emprunt obligataire, ne s'apprécie qu'au regard des caractéristiques propres de cette société et de l'opération à financer, et sans rechercher si des ajustements des taux constatés sur ce marché pouvaient permettre de tenir compte des spécificités de la société, cette cour commet une erreur de droit. 2) Le taux de pleine concurrence avancé par une société comme correspondant à son niveau de risque, reposant sur l'exploitation de courbes de taux établies sur la base de l'ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, issues de données relatives au marché obligataire d'une base de données financières, est susceptible de constituer un comparable pertinent, même en l'absence de référence aux taux consentis à une entreprise précisément identifiée.
(1) Cf., sur la charge de la preuve, CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, T. pp. 672-707 ; sur la méthode d'établissement du taux accordé dans des conditions de pleine concurrence, CE, 29 décembre 2021, Société Apex Tool Group, n° 441357, T. p. 644. (2) Cf. CE, 10 juillet 2019, Société Wheelabrator Group, n°s 429426 429428, T. pp. 671-702-704.
N° 471139
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 avril 2024
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées à une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance - Etablissement du taux d'intérêt limite de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) (1) - Faculté de tenir compte du rendement d'émissions obligataires émises par des entreprises comparables (2) - Détermination du comparable pertinent - 1) Faculté de se prévaloir des taux consentis à des sociétés plus importantes du même secteur, déjà présentes sur le marché obligataire - Existence - Condition - Ajustement, le cas échéant, du taux constaté aux spécificités de l'emprunteuse - 2) Faculté d'invoquer un taux issu de l'exploitation de courbes de taux établies sur la base d'un ensemble de transactions - Existence - Condition.
Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application du 3° du 1 de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour apporter cette preuve, l'entreprise emprunteuse peut notamment s'appuyer sur les taux d'emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité. L'entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d'emprunts obligataires, cotés ou non, émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. 1) Cour ayant écarté le taux proposé par une société emprunteuse, résultant d'une comparaison avec le rendement d'emprunts obligataires, au motif que cette société ne justifiait pas qu'un emprunt obligataire aurait constitué une alternative réaliste à un prêt intragroupe dès lors que les comparables fournis étaient des sociétés immobilières plus importantes et déjà présentes, elles, sur le marché obligataire. En écartant toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire pour ce motif, alors que la différence de taille n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'accès au marché obligataire et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l'hypothèse alternative d'un emprunt obligataire, ne s'apprécie qu'au regard des caractéristiques propres de cette société et de l'opération à financer, et sans rechercher si des ajustements des taux constatés sur ce marché pouvaient permettre de tenir compte des spécificités de la société, cette cour commet une erreur de droit. 2) Le taux de pleine concurrence avancé par une société comme correspondant à son niveau de risque, reposant sur l'exploitation de courbes de taux établies sur la base de l'ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, issues de données relatives au marché obligataire d'une base de données financières, est susceptible de constituer un comparable pertinent, même en l'absence de référence aux taux consentis à une entreprise précisément identifiée.
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées à une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance - Etablissement du taux d'intérêt limite de pleine concurrence (I de l'art. 212 du CGI) (1) - Faculté de tenir compte du rendement d'émissions obligataires émises par des entreprises comparables (2) - Détermination du comparable pertinent - 1) Faculté de se prévaloir des taux consentis à des sociétés plus importantes du même secteur, déjà présentes sur le marché obligataire - Existence - Condition - Ajustement, le cas échéant, du taux constaté aux spécificités de l'emprunteuse - 2) Faculté d'invoquer un taux issu de l'exploitation de courbes de taux établies sur la base d'un ensemble de transactions - Existence - Condition.
Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application du 3° du 1 de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI), du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. Pour apporter cette preuve, l'entreprise emprunteuse peut notamment s'appuyer sur les taux d'emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d'activités hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d'activité. L'entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d'emprunts obligataires, cotés ou non, émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. 1) Cour ayant écarté le taux proposé par une société emprunteuse, résultant d'une comparaison avec le rendement d'emprunts obligataires, au motif que cette société ne justifiait pas qu'un emprunt obligataire aurait constitué une alternative réaliste à un prêt intragroupe dès lors que les comparables fournis étaient des sociétés immobilières plus importantes et déjà présentes, elles, sur le marché obligataire. En écartant toute possibilité de comparaison fondée sur les taux pratiqués sur le marché obligataire pour ce motif, alors que la différence de taille n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'accès au marché obligataire et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l'hypothèse alternative d'un emprunt obligataire, ne s'apprécie qu'au regard des caractéristiques propres de cette société et de l'opération à financer, et sans rechercher si des ajustements des taux constatés sur ce marché pouvaient permettre de tenir compte des spécificités de la société, cette cour commet une erreur de droit. 2) Le taux de pleine concurrence avancé par une société comme correspondant à son niveau de risque, reposant sur l'exploitation de courbes de taux établies sur la base de l'ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, issues de données relatives au marché obligataire d'une base de données financières, est susceptible de constituer un comparable pertinent, même en l'absence de référence aux taux consentis à une entreprise précisément identifiée.
(1) Cf., sur la charge de la preuve, CE, 18 mars 2019, Société Siblu, n° 411189, T. pp. 672-707 ; sur la méthode d'établissement du taux accordé dans des conditions de pleine concurrence, CE, 29 décembre 2021, Société Apex Tool Group, n° 441357, T. p. 644. (2) Cf. CE, 10 juillet 2019, Société Wheelabrator Group, n°s 429426 429428, T. pp. 671-702-704.