Base de jurisprudence


Analyse n° 468768
3 avril 2024
Conseil d'État

N° 468768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 avril 2024



17-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel-

Ecoles techniques privées (art. L. 443-2 du code de l'éducation) - 1) Litige relatif à la délivrance d'un diplôme conférant un grade universitaire, délivré au nom de l'Etat - Compétence du juge administratif (1) - 2) Litige relatif au refus d'autoriser un étudiant à redoubler - Compétence du juge judiciaire.




1) Un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l'article L. 443-2 du code de l'éducation et conférant un grade universitaire étant délivré au nom de l'Etat, les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent de la compétence du juge administratif. 2) Tel n'est pas le cas, en revanche des contentieux relatifs aux décisions, distinctes, refusant d'autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement conduisant à la délivrance de ce diplôme, qu'elles soient prises par le jury de fin d'étude, en application du règlement de certification de ce programme, ou par la direction de l'établissement.





30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-

Ecoles techniques privées (art. L. 443-2 du code de l'éducation) - 1) Litige relatif à la délivrance d'un diplôme conférant un grade universitaire, délivré au nom de l'Etat - Compétence du juge administratif (1) - 2) Litige relatif au refus d'autoriser un étudiant à redoubler - Compétence du juge judiciaire.




1) Un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du statut des écoles techniques privées mentionnées à l'article L. 443-2 du code de l'éducation et conférant un grade universitaire étant délivré au nom de l'Etat, les litiges relatifs à sa délivrance ressortissent de la compétence du juge administratif. 2) Tel n'est pas le cas, en revanche des contentieux relatifs aux décisions, distinctes, refusant d'autoriser un étudiant à redoubler une année du programme de cet établissement conduisant à la délivrance de ce diplôme, qu'elles soient prises par le jury de fin d'étude, en application du règlement de certification de ce programme, ou par la direction de l'établissement.


(1) Comp., pour les diplômes visés par l'Etat mais ne conférant pas de grade universitaire, CE, décision du même jour, Mme , n° 472137, à mentionner aux Tables.