Base de jurisprudence


Analyse n° 471930
22 mars 2024
Conseil d'État

N° 471930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mars 2024



04-04-01 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de l'admission à l'aide sociale-

Procédure (art. R. 772-5 et suivants du CJA) (1) - Caractère contradictoire - Portée - Obligation de communiquer les productions aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant l'audience, pour en prendre connaissance et y répondre - Existence.




L'article R. 772-9 du code de justice administrative (CJA) déroge à certaines règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants de ce code, en fixant des règles dérogeant à celles de l'article R. 613-2 pour la clôture de l'instruction et en assouplissant les contraintes de la procédure écrite par la possibilité pour le juge de laisser se poursuivre à l'audience un débat contradictoire sur des éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit. Il reste que le respect du caractère contradictoire de la procédure et des articles L. 5 et R. 611-1 du CJA impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l'audience, pour qu'elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, que ce soit par la production d'un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction ou, le cas échéant, en cette matière, par la présentation à l'audience d'observations orales sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Contentieux sociaux (art. R. 772-5 et suivants du CJA) (1) - Caractère contradictoire - Portée - Obligation de communiquer les productions aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant l'audience, pour en prendre connaissance et y répondre - Existence.




L'article R. 772-9 du code de justice administrative (CJA) déroge à certaines règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants de ce code, en fixant des règles dérogeant à celles de l'article R. 613-2 pour la clôture de l'instruction et en assouplissant les contraintes de la procédure écrite par la possibilité pour le juge de laisser se poursuivre à l'audience un débat contradictoire sur des éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit. Il reste que le respect du caractère contradictoire de la procédure et des articles L. 5 et R. 611-1 du CJA impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l'audience, pour qu'elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, que ce soit par la production d'un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction ou, le cas échéant, en cette matière, par la présentation à l'audience d'observations orales sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.


(1) Cf., sur la procédure applicable aux contentieux sociaux, CE, 2 octobre 2017, Mme , n° 399578, p. 308 ; 27 novembre 2020, Mme , n° 430510, T. pp. 602-921-927-930.