Base de jurisprudence


Analyse n° 471048
22 mars 2024
Conseil d'État

N° 471048
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mars 2024



15-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables-

Ensemble contractuel constitué de l'accord-cadre conclu par la Commission européenne pour l'achat anticipé de vaccins contre la covid-19 et du « bon de commande » passé par Santé publique France - Détermination du juge compétent pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité - Application des dispositions de droit de l'Union et des stipulations de l'ensemble contractuel - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité - Absence.




Il résulte de la combinaison du paragraphe 1 de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des articles 1er, 3 et 4 du règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016, dans sa rédaction résultant du règlement (UE) n° 2020/521 du 14 avril 2020, de l'article 16.4 de l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018, de l'accord annexé à la décision de la Commission européenne C(2020) 4192 final du 18 juin 2020, des stipulations du contrat-cadre conclu par la Commission avec deux sociétés le 20 novembre 2020 pour l'achat anticipé de doses du vaccin contre la covid-19 qu'elles fabriquent et, enfin, des clauses du « bon de commande » passé par l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour acquérir des doses de ce vaccin, que l'ensemble contractuel constitué de cet accord-cadre et du « bon de commande » est entièrement soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles, en Belgique. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité.





17-01-02 : Compétence- Compétence de la juridiction française- Absence-

Recours d'un tiers contestant la validité de l'ensemble contractuel constitué de l'accord-cadre conclu par la Commission européenne pour l'achat anticipé de vaccins contre la covid-19 et du « bon de commande » passé par Santé publique France.




Il résulte de la combinaison du paragraphe 1 de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des articles 1er, 3 et 4 du règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016, dans sa rédaction résultant du règlement (UE) n° 2020/521 du 14 avril 2020, de l'article 16.4 de l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018, de l'accord annexé à la décision de la Commission européenne C(2020) 4192 final du 18 juin 2020, des stipulations du contrat-cadre conclu par la Commission avec deux sociétés le 20 novembre 2020 pour l'achat anticipé de doses du vaccin contre la covid-19 qu'elles fabriquent et, enfin, des clauses du « bon de commande » passé par l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour acquérir des doses de ce vaccin, que l'ensemble contractuel constitué de cet accord-cadre et du « bon de commande » est entièrement soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles, en Belgique. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité.





39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

Compétence de la juridiction française - Recours d'un tiers contestant la validité de l'ensemble contractuel constitué de l'accord-cadre conclu par la Commission européenne pour l'achat anticipé de vaccins contre la covid-19 et du « bon de commande » passé par Santé publique France - Absence.




Il résulte de la combinaison du paragraphe 1 de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des articles 1er, 3 et 4 du règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016, dans sa rédaction résultant du règlement (UE) n° 2020/521 du 14 avril 2020, de l'article 16.4 de l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018, de l'accord annexé à la décision de la Commission européenne C(2020) 4192 final du 18 juin 2020, des stipulations du contrat-cadre conclu par la Commission avec deux sociétés le 20 novembre 2020 pour l'achat anticipé de doses du vaccin contre la covid-19 qu'elles fabriquent et, enfin, des clauses du « bon de commande » passé par l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour acquérir des doses de ce vaccin, que l'ensemble contractuel constitué de cet accord-cadre et du « bon de commande » est entièrement soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles, en Belgique. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité.





61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-

Ensemble contractuel constitué de l'accord-cadre conclu par la Commission européenne pour l'achat anticipé de vaccins contre la covid-19 et du « bon de commande » passé par Santé publique France - Compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité - Absence.




Il résulte de la combinaison du paragraphe 1 de l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), des articles 1er, 3 et 4 du règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016, dans sa rédaction résultant du règlement (UE) n° 2020/521 du 14 avril 2020, de l'article 16.4 de l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018, de l'accord annexé à la décision de la Commission européenne C(2020) 4192 final du 18 juin 2020, des stipulations du contrat-cadre conclu par la Commission avec deux sociétés le 20 novembre 2020 pour l'achat anticipé de doses du vaccin contre la covid-19 qu'elles fabriquent et, enfin, des clauses du « bon de commande » passé par l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) pour acquérir des doses de ce vaccin, que l'ensemble contractuel constitué de cet accord-cadre et du « bon de commande » est entièrement soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles, en Belgique. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du recours d'un tiers contestant sa validité.