Conseil d'État
N° 463970
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mars 2024
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Urbanisme - Office du juge d'appel saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme - Faculté de l'infirmer en relevant qu'un seul des motifs de la décision de refus est fondé et que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, sans se prononcer sur la légalité des autres motifs - Existence - Incidence de l'obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Absence (1).
Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Office du juge d'appel saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme - Faculté de l'infirmer en relevant qu'un seul des motifs de la décision de refus est fondé et que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, sans se prononcer sur la légalité des autres motifs - Existence - Incidence de l'obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Absence (1).
Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
(1) Comp., sur le devoir du juge d'appel saisi du jugement ayant annulé un permis de construire de se prononcer sur l'ensemble des moyens de première instance, CE, 28 mai 2001, Commune de Bohars et SARL Minoterie Francès, n°s 218374 et autres, p. 249 ; pour un plan local d'urbanisme (PLU), CE, 1er mars 2012, Commune de Theix, n° 342993, p. 68.
N° 463970
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mars 2024
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Urbanisme - Office du juge d'appel saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme - Faculté de l'infirmer en relevant qu'un seul des motifs de la décision de refus est fondé et que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, sans se prononcer sur la légalité des autres motifs - Existence - Incidence de l'obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Absence (1).
Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Office du juge d'appel saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme - Faculté de l'infirmer en relevant qu'un seul des motifs de la décision de refus est fondé et que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, sans se prononcer sur la légalité des autres motifs - Existence - Incidence de l'obligation pour le juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Absence (1).
Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d'appel estime qu'un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, rejeter la demande d'annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l'autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
(1) Comp., sur le devoir du juge d'appel saisi du jugement ayant annulé un permis de construire de se prononcer sur l'ensemble des moyens de première instance, CE, 28 mai 2001, Commune de Bohars et SARL Minoterie Francès, n°s 218374 et autres, p. 249 ; pour un plan local d'urbanisme (PLU), CE, 1er mars 2012, Commune de Theix, n° 342993, p. 68.