Base de jurisprudence


Analyse n° 455107
22 mars 2024
Conseil d'État

N° 455107
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mars 2024



37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-

Transaction conclue par une collectivité publique avec la victime d'un dommage pour mettre un terme à une procédure mettant en cause sa responsabilité - 1) Effets - Droit à indemnisation des tiers au contrat - Absence, y compris s'agissant des caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits de la victime (1) - 2) Office du juge saisi d'un recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale - Appréciation de l'existence d'une faute de la collectivité publique et d'un lien de causalité direct et certain - Obligation de tenir compte de la transaction - Absence.




1) S'il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d'un droit à indemnisation résultant de sa signature. Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce recours à l'encontre d'une personne publique, d'invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu'elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d'un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, ne résulte d'aucune autre disposition législative. 2) Il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l'instruction, sur l'existence d'une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d'un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés. En ne prenant pas en compte, pour apprécier le droit à indemnisation d'une caisse de sécurité sociale, l'existence d'un protocole transactionnel conclu entre une collectivité publique et la victime, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Transaction conclue par une collectivité publique avec la victime d'un dommage pour mettre un terme à une procédure mettant en cause sa responsabilité - 1) Effets - Droit à indemnisation des tiers au contrat - Absence, y compris s'agissant des caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits de la victime (1) - 2) Office du juge saisi d'un recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale - Appréciation de l'existence d'une faute de la collectivité publique et d'un lien de causalité direct et certain - Obligation de tenir compte de la transaction - Absence.




1) S'il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d'un droit à indemnisation résultant de sa signature. Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce recours à l'encontre d'une personne publique, d'invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu'elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d'un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, ne résulte d'aucune autre disposition législative. 2) Il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l'instruction, sur l'existence d'une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d'un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés. En ne prenant pas en compte, pour apprécier le droit à indemnisation d'une caisse de sécurité sociale, l'existence d'un protocole transactionnel conclu entre une collectivité publique et la victime, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.





60-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation-

Transaction conclue par une collectivité publique avec la victime d'un dommage pour mettre un terme à une procédure mettant en cause sa responsabilité - 1) Effets - Droit à indemnisation des tiers au contrat - Absence, y compris s'agissant des caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits de la victime (1) - 2) Office du juge saisi d'un recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale - Appréciation de l'existence d'une faute de la collectivité publique et d'un lien de causalité direct et certain - Obligation de tenir compte de la transaction - Absence.




1) S'il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d'un droit à indemnisation résultant de sa signature. Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce recours à l'encontre d'une personne publique, d'invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu'elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d'un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, ne résulte d'aucune autre disposition législative. 2) Il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l'instruction, sur l'existence d'une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d'un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés. En ne prenant pas en compte, pour apprécier le droit à indemnisation d'une caisse de sécurité sociale, l'existence d'un protocole transactionnel conclu entre une collectivité publique et la victime, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.





60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-

Transaction conclue par une collectivité publique avec la victime d'un dommage pour mettre un terme à une procédure mettant en cause sa responsabilité - 1) Effets - Droit à indemnisation des caisses subrogées dans les droits de la victime - Absence (1) - 2) Office du juge saisi d'un recours subrogatoire d'une caisse - Appréciation de l'existence d'une faute de la collectivité publique et d'un lien de causalité direct et certain - Obligation de tenir compte de la transaction - Absence.




1) S'il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d'un droit à indemnisation résultant de sa signature. Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce recours à l'encontre d'une personne publique, d'invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu'elles ne sont pas parties à ce règlement. La reconnaissance d'un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, ne résulte d'aucune autre disposition législative. 2) Il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l'instruction, sur l'existence d'une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d'un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés. En ne prenant pas en compte, pour apprécier le droit à indemnisation d'une caisse de sécurité sociale, l'existence d'un protocole transactionnel conclu entre une collectivité publique et la victime, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.


(1) Comp. Cass. civ. 1re, 21 avril 2022, n° 20-17.185, Bull.