Base de jurisprudence


Analyse n° 475310
21 mars 2024
Conseil d'État

N° 475310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 mars 2024



01-02-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres-

Absence - Définition des conditions d'une aide, du seul fait de la mise à disposition des crédits par la loi de finances et le décret de répartition (1) - Illustration.




Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d'ouvrir à l'administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d'attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Ni l'abondement par la loi de finances des crédits d'un programme, ni la mise à disposition d'un ministre des crédits de ce programme par décret pris en application de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ne donnent à ce ministre, ni à un ministre délégué placé auprès de lui, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d'attribution d'une aide.





18-02-01-05-02 : Comptabilité publique et budget- Budgets- Budget de l'Etat- Charges budgétaires- Crédits ouverts-

Effet de la mise à disposition des crédits à un ministre par la loi de finances et le décret de répartition - Compétence réglementaire du ministre pour définir les conditions d'une aide - Absence (1).




Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d'ouvrir à l'administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d'attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Ni l'abondement par la loi de finances des crédits d'un programme, ni la mise à disposition d'un ministre des crédits de ce programme par décret pris en application de l'article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ne donnent à ce ministre, ni à un ministre délégué placé auprès de lui, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d'attribution d'une aide.





54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-

Conclusions demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant d'étendre le champ d'un acte incompétemment édicté - Conclusions ne pouvant qu'être rejetées.




Requérant contestant la décision par laquelle, en prenant un arrêté, un ministre n'a pas étendu le dispositif qu'il institue à d'autres catégories de bénéficiaires. Le requérant ne peut utilement contester la décision ministérielle dans cette mesure dès lors que le ministre ne disposait d'aucune compétence en la matière et ne pouvait en tout état de cause étendre en ce sens le champ de l'aide. Rejet des conclusions.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Requérant contestant la décision de ne pas étendre le champ d'un acte incompétemment édicté - Conséquences - Moyens inopérants - Rejet des conclusions.




Requérant contestant la décision par laquelle, en prenant un arrêté, un ministre n'a pas étendu le dispositif qu'il institue à d'autres catégories de bénéficiaires. Le requérant ne peut utilement contester la décision ministérielle dans cette mesure dès lors que le ministre ne disposait d'aucune compétence en la matière et ne pouvait en tout état de cause étendre en ce sens le champ de l'aide. Rejet des conclusions.


(1) Cf. CE, 28 mars 1924, Sieur et autres, p. 356 ; CE, 20 mars 2002, , n° 223623, p. 108. Comp. CE, 30 décembre 2009, Union Syndicale Solidaires, n° 322484, T. pp. 679-976.