Base de jurisprudence


Analyse n° 490347
19 mars 2024
Conseil d'État

N° 490347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 mars 2024



01-01-04-012 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs- Lois de programmation-

Enonciations d'un rapport annexé à une loi de programmation auxquelles le législateur n'a pas entendu conférer de valeur normative - Applicabilité à un litige en QPC - Absence.




Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre des dispositions d'un rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, présentée à l'appui d'un recours contre une note du directeur général de la police nationale. Il résulte des termes mêmes de cette loi, dont les dispositions qui procèdent à l'approbation du rapport qui lui est annexé sont insérées dans un titre dont le contenu a la nature d'une loi de programme, au sens de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution, que le législateur n'a pas entendu conférer aux énonciations de ce rapport la valeur normative qui s'attache aux dispositions de la loi. Par suite, les énonciations contestées ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 23 novembre 1958. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.





54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-

Enonciations d'un rapport annexé à une loi de programmation auxquelles le législateur n'a pas entendu conférer de valeur normative.




Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre des dispositions d'un rapport annexé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, présentée à l'appui d'un recours contre une note du directeur général de la police nationale. Il résulte des termes mêmes de cette loi, dont les dispositions qui procèdent à l'approbation du rapport qui lui est annexé sont insérées dans un titre dont le contenu a la nature d'une loi de programme, au sens de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution, que le législateur n'a pas entendu conférer aux énonciations de ce rapport la valeur normative qui s'attache aux dispositions de la loi. Par suite, les énonciations contestées ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 23 novembre 1958. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.