Base de jurisprudence


Analyse n° 471061
18 mars 2024
Conseil d'État

N° 471061
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 mars 2024



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Mise à disposition d'un local communal (1) à une association pour l'exercice d'un culte - 1) Légalité - Conditions générales (2) - 2) Contribution due à raison de cette mise à disposition - Identification d'une libéralité prohibée par la loi du 9 décembre 1905 - a) Mise à disposition gratuite - Circonstance insuffisante à elle seule - b) Critères d'appréciation.




1) L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation, par une association pour l'exercice d'un culte, d'un local communal à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. 2) Ainsi, lorsque le conseil municipal détermine, en tant que de besoin, la contribution due par une association, dans un tel cas, à raison de l'utilisation d'un local communal en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT, lesquelles dérogent à celles, générales, de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), il lui appartient d'arrêter le montant de cette contribution, dans le respect du principe d'égalité, de telle façon qu'il ne soit pas constitutif d'une libéralité. L'existence d'une libéralité, a) qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, b) est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune.





21-01 : Cultes- Exercice des cultes-

Mise à disposition d'un local communal (1) à une association pour l'exercice d'un culte - 1) Légalité - Conditions générales (2) - 2) Contribution due à raison de cette mise à disposition - Identification d'une libéralité prohibée par la loi du 9 décembre 1905 - a) Mise à disposition gratuite - Circonstance insuffisante à elle seule - b) Critères d'appréciation.




1) L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation, par une association pour l'exercice d'un culte, d'un local communal à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. 2) Ainsi, lorsque le conseil municipal détermine, en tant que de besoin, la contribution due par une association, dans un tel cas, à raison de l'utilisation d'un local communal en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du CGCT, lesquelles dérogent à celles, générales, de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), il lui appartient d'arrêter le montant de cette contribution, dans le respect du principe d'égalité, de telle façon qu'il ne soit pas constitutif d'une libéralité. L'existence d'une libéralité, a) qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, b) est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune.


(1) Cf., sur cette notion, CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629, p. 57. (2) Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518, p. 398.