Conseil d'État
N° 488227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mars 2024
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique - Portée - Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - Contestation du refus de communication de documents administratifs - Existence - Exception en cas de circonstances particulières - Exclusion - Intervention de l'avis de la CADA.
Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Contestation du refus de communiquer un document administratif - 1) Point de départ du délai de recours - Cas où l'administration oppose un refus explicite après la saisine de la CADA mais avant la naissance d'une décision implicite de confirmation de refus (art. R. 343-4 et R. 343-5 du CRPA) - Date du refus explicite - 2) Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - Existence - Exception en cas de circonstances particulières - Exclusion - Intervention de l'avis de la CADA.
1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l'administration, saisie d'une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d'une décision implicite à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 343-5. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-
Résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement et des évaluations des acquis des élèves - Circonstance qu'un texte organise la publicité de ces résultats - Incidence sur l'application de la législation sur l'accès aux documents administratifs - Absence.
Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. Il en va de même des documents qui retracent les résultats des évaluations des acquis des élèves et qui ont, le cas échéant, été utilisés pour conduire l'évaluation des établissements dans lesquels ceux-ci sont scolarisés.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Contestation du refus de communiquer un document administratif - 1) Point de départ du délai de recours - Cas où l'administration oppose un refus explicite après la saisine de la CADA mais avant la naissance d'une décision implicite de confirmation de refus (art. R. 343-4 et R. 343-5 du CRPA) - Date du refus explicite - 2) Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - Existence - Exception en cas de circonstances particulières - Exclusion - Intervention de l'avis de la CADA.
1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l'administration, saisie d'une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d'une décision implicite à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 343-5. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. , n° 387763, p. 340.
N° 488227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mars 2024
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique - Portée - Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - Contestation du refus de communication de documents administratifs - Existence - Exception en cas de circonstances particulières - Exclusion - Intervention de l'avis de la CADA.
Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Contestation du refus de communiquer un document administratif - 1) Point de départ du délai de recours - Cas où l'administration oppose un refus explicite après la saisine de la CADA mais avant la naissance d'une décision implicite de confirmation de refus (art. R. 343-4 et R. 343-5 du CRPA) - Date du refus explicite - 2) Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - Existence - Exception en cas de circonstances particulières - Exclusion - Intervention de l'avis de la CADA.
1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l'administration, saisie d'une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d'une décision implicite à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 343-5. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-
Résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement et des évaluations des acquis des élèves - Circonstance qu'un texte organise la publicité de ces résultats - Incidence sur l'application de la législation sur l'accès aux documents administratifs - Absence.
Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des articles L. 241-12 et L. 241-14 du code de l'éducation constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. 241-12 du code de l'éducation. Il en va de même des documents qui retracent les résultats des évaluations des acquis des élèves et qui ont, le cas échéant, été utilisés pour conduire l'évaluation des établissements dans lesquels ceux-ci sont scolarisés.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Contestation du refus de communiquer un document administratif - 1) Point de départ du délai de recours - Cas où l'administration oppose un refus explicite après la saisine de la CADA mais avant la naissance d'une décision implicite de confirmation de refus (art. R. 343-4 et R. 343-5 du CRPA) - Date du refus explicite - 2) Impossibilité de contester une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance au-delà d'un délai raisonnable (1) - Existence - Exception en cas de circonstances particulières - Exclusion - Intervention de l'avis de la CADA.
1) En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l'administration, saisie d'une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d'une décision implicite à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 343-5. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l'absence de cette information, le demandeur peut demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l'avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. , n° 387763, p. 340.