Conseil d'État
N° 463413
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mars 2024
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Caractère régularisable d'un vice (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Appréciation par le juge (1) - Prise en compte de la possibilité de revoir l'économie générale du projet, et non du seul projet existant.
Projet portant sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras. Cour ayant jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables. Cour ayant écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, estimant que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme. En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Appréciation du caractère régularisable d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) (1) - Prise en compte de la possibilité de revoir l'économie générale du projet, et non du seul projet existant.
Projet portant sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras. Cour ayant jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables. Cour ayant écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, estimant que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme. En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
(1) Cf. CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. , n° 438318, p. 337.
N° 463413
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mars 2024
68-03-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire-
Caractère régularisable d'un vice (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Appréciation par le juge (1) - Prise en compte de la possibilité de revoir l'économie générale du projet, et non du seul projet existant.
Projet portant sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras. Cour ayant jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables. Cour ayant écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, estimant que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme. En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Appréciation du caractère régularisable d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) (1) - Prise en compte de la possibilité de revoir l'économie générale du projet, et non du seul projet existant.
Projet portant sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras. Cour ayant jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables. Cour ayant écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code, estimant que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme. En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
(1) Cf. CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. , n° 438318, p. 337.