Base de jurisprudence


Analyse n° 463249
8 mars 2024
Conseil d'État

N° 463249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 mars 2024



44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Autorisation environnementale (I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement (1) - Faculté de prononcer simultanément un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice et de limiter la portée ou les effets de l'annulation - Absence.




Il résulte du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Autorisation environnementale (I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement (1) - Faculté de prononcer simultanément un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice et de limiter la portée ou les effets de l'annulation - Absence.




Il résulte du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.


(1) Cf., en précisant, CE, avis, 22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852, p. 71 ; CE, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119, p. 340.