Conseil d'État
N° 472859
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 mars 2024
01-03-02-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Modalités de la consultation-
Procédure d'élaboration des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national - 1) Exigence de transparence - a) Portée - b) Espèce - Méconnaissance - Existence - 2) Garantie tenant à la prise en considération des avis des autorités organisatrices de transport - Espèce - Méconnaissance - Existence (1).
1) a) Il résulte des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports, qui assurent la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, qu'il appartient à SNCF Réseau d'assurer sa mission de tarification de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, en particulier s'agissant des majorations des redevances, en respectant une exigence de transparence, laquelle implique notamment que lorsqu'il modifie la structure ou le barème des redevances d'infrastructure, il fournisse aux participants aux consultations prévues par les articles L. 2111-25 du code des transports, 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 et 7 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, une information suffisante pour les mettre en mesure d'exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause et, s'agissant des autorités organisatrices des services de transport public de voyageurs, leur permettre de s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. b) Projets de document de référence du réseau soumis à la consultation et dans les autres documents communiqués aux participants à celle-ci ne comportant pas d'informations suffisantes sur l'estimation du montant des coûts complets, de leur évolution et des coûts complets alloués aux activités conventionnées de transport relevant de chaque autorité organisatrice, sur les modalités de fixation du montant des redevances de marché applicables aux services conventionnés ainsi que sur le taux de couverture des coûts complets imputables à ces activités. L'exigence de transparence a été méconnue. 2) SNCF Réseau ayant reçu, dans le cadre de la consultation obligatoire sur le projet de document de référence du réseau, les avis de plusieurs régions et Ile-de-France Mobilités (IDFM) la veille et l'avant-veille de la date de fin de cette consultation. Les avis sur ce projet, qui étaient défavorables, comportaient des observations substantielles sur la structure des redevances, sur leur niveau, sur les hausses prévues et sur leur manque de transparence. Dans ces conditions, en adoptant lors de la séance de son conseil d'administration le lendemain de la date de fin de la consultation et en publiant le même jour le document de référence du réseau, SNCF Réseau ne peut être regardée comme ayant été en mesure de tenir compte de l'ensemble des observations des autorités organisatrices de transport. Cette irrégularité a privé ces autorités de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires du document de référence du réseau dûment pris en considération.
65-01-01 : Transports- Transports ferroviaires- Tarifs-
Procédure d'élaboration des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national - 1) Exigence de transparence - a) Portée - b) Espèce - Méconnaissance - Existence - 2) Garantie tenant à la prise en considération des avis des autorités organisatrices de transport - Espèce - Méconnaissance - Existence (1).
1) a) Il résulte des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports, qui assurent la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, qu'il appartient à SNCF Réseau d'assurer sa mission de tarification de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, en particulier s'agissant des majorations des redevances, en respectant une exigence de transparence, laquelle implique notamment que lorsqu'il modifie la structure ou le barème des redevances d'infrastructure, il fournisse aux participants aux consultations prévues par les articles L. 2111-25 du code des transports, 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 et 7 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, une information suffisante pour les mettre en mesure d'exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause et, s'agissant des autorités organisatrices des services de transport public de voyageurs, leur permettre de s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. b) Projets de document de référence du réseau soumis à la consultation et dans les autres documents communiqués aux participants à celle-ci ne comportant pas d'informations suffisantes sur l'estimation du montant des coûts complets, de leur évolution et des coûts complets alloués aux activités conventionnées de transport relevant de chaque autorité organisatrice, sur les modalités de fixation du montant des redevances de marché applicables aux services conventionnés ainsi que sur le taux de couverture des coûts complets imputables à ces activités. L'exigence de transparence a été méconnue. 2) SNCF Réseau ayant reçu, dans le cadre de la consultation obligatoire sur le projet de document de référence du réseau, les avis de plusieurs régions et Ile-de-France Mobilités (IDFM) la veille et l'avant-veille de la date de fin de cette consultation. Les avis sur ce projet, qui étaient défavorables, comportaient des observations substantielles sur la structure des redevances, sur leur niveau, sur les hausses prévues et sur leur manque de transparence. Dans ces conditions, en adoptant lors de la séance de son conseil d'administration le lendemain de la date de fin de la consultation et en publiant le même jour le document de référence du réseau, SNCF Réseau ne peut être regardée comme ayant été en mesure de tenir compte de l'ensemble des observations des autorités organisatrices de transport. Cette irrégularité a privé ces autorités de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires du document de référence du réseau dûment pris en considération.
(1) Rappr., s'agissant du respect du délai de quatre jours entre la fin de la consultation du public en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et l'adoption d'un projet de décision, CE, 12 juillet 2019, Fédération nationale des chasseurs, n° 424600, T. p. 844.
N° 472859
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 mars 2024
01-03-02-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Modalités de la consultation-
Procédure d'élaboration des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national - 1) Exigence de transparence - a) Portée - b) Espèce - Méconnaissance - Existence - 2) Garantie tenant à la prise en considération des avis des autorités organisatrices de transport - Espèce - Méconnaissance - Existence (1).
1) a) Il résulte des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports, qui assurent la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, qu'il appartient à SNCF Réseau d'assurer sa mission de tarification de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, en particulier s'agissant des majorations des redevances, en respectant une exigence de transparence, laquelle implique notamment que lorsqu'il modifie la structure ou le barème des redevances d'infrastructure, il fournisse aux participants aux consultations prévues par les articles L. 2111-25 du code des transports, 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 et 7 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, une information suffisante pour les mettre en mesure d'exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause et, s'agissant des autorités organisatrices des services de transport public de voyageurs, leur permettre de s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. b) Projets de document de référence du réseau soumis à la consultation et dans les autres documents communiqués aux participants à celle-ci ne comportant pas d'informations suffisantes sur l'estimation du montant des coûts complets, de leur évolution et des coûts complets alloués aux activités conventionnées de transport relevant de chaque autorité organisatrice, sur les modalités de fixation du montant des redevances de marché applicables aux services conventionnés ainsi que sur le taux de couverture des coûts complets imputables à ces activités. L'exigence de transparence a été méconnue. 2) SNCF Réseau ayant reçu, dans le cadre de la consultation obligatoire sur le projet de document de référence du réseau, les avis de plusieurs régions et Ile-de-France Mobilités (IDFM) la veille et l'avant-veille de la date de fin de cette consultation. Les avis sur ce projet, qui étaient défavorables, comportaient des observations substantielles sur la structure des redevances, sur leur niveau, sur les hausses prévues et sur leur manque de transparence. Dans ces conditions, en adoptant lors de la séance de son conseil d'administration le lendemain de la date de fin de la consultation et en publiant le même jour le document de référence du réseau, SNCF Réseau ne peut être regardée comme ayant été en mesure de tenir compte de l'ensemble des observations des autorités organisatrices de transport. Cette irrégularité a privé ces autorités de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires du document de référence du réseau dûment pris en considération.
65-01-01 : Transports- Transports ferroviaires- Tarifs-
Procédure d'élaboration des redevances d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national - 1) Exigence de transparence - a) Portée - b) Espèce - Méconnaissance - Existence - 2) Garantie tenant à la prise en considération des avis des autorités organisatrices de transport - Espèce - Méconnaissance - Existence (1).
1) a) Il résulte des articles L. 2111-9 et L. 2111-25 du code des transports, qui assurent la transposition de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, qu'il appartient à SNCF Réseau d'assurer sa mission de tarification de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, en particulier s'agissant des majorations des redevances, en respectant une exigence de transparence, laquelle implique notamment que lorsqu'il modifie la structure ou le barème des redevances d'infrastructure, il fournisse aux participants aux consultations prévues par les articles L. 2111-25 du code des transports, 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 et 7 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001, une information suffisante pour les mettre en mesure d'exprimer un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en cause et, s'agissant des autorités organisatrices des services de transport public de voyageurs, leur permettre de s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient. b) Projets de document de référence du réseau soumis à la consultation et dans les autres documents communiqués aux participants à celle-ci ne comportant pas d'informations suffisantes sur l'estimation du montant des coûts complets, de leur évolution et des coûts complets alloués aux activités conventionnées de transport relevant de chaque autorité organisatrice, sur les modalités de fixation du montant des redevances de marché applicables aux services conventionnés ainsi que sur le taux de couverture des coûts complets imputables à ces activités. L'exigence de transparence a été méconnue. 2) SNCF Réseau ayant reçu, dans le cadre de la consultation obligatoire sur le projet de document de référence du réseau, les avis de plusieurs régions et Ile-de-France Mobilités (IDFM) la veille et l'avant-veille de la date de fin de cette consultation. Les avis sur ce projet, qui étaient défavorables, comportaient des observations substantielles sur la structure des redevances, sur leur niveau, sur les hausses prévues et sur leur manque de transparence. Dans ces conditions, en adoptant lors de la séance de son conseil d'administration le lendemain de la date de fin de la consultation et en publiant le même jour le document de référence du réseau, SNCF Réseau ne peut être regardée comme ayant été en mesure de tenir compte de l'ensemble des observations des autorités organisatrices de transport. Cette irrégularité a privé ces autorités de la garantie de voir leur avis sur les dispositions tarifaires du document de référence du réseau dûment pris en considération.
(1) Rappr., s'agissant du respect du délai de quatre jours entre la fin de la consultation du public en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et l'adoption d'un projet de décision, CE, 12 juillet 2019, Fédération nationale des chasseurs, n° 424600, T. p. 844.