Base de jurisprudence


Analyse n° 472075
26 février 2024
Conseil d'État

N° 472075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 février 2024



36-12-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Nature du contrat-

Fonction publique territoriale - CDD conclu pour une durée qui conduit, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six années (art. L. 332-9 du CGFP) - Transformation tacite en CDI - Absence (1).




Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée (CDD) ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique (CGFP) que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un CDD, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l'agent justifie d'une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l'hypothèse où ces conditions d'ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l'échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI). Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d'un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n'ont en revanche pas l'obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.


(1) Rappr., sous l'empire de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, CE, 30 septembre 2015, Mme Courtois, n° 374015, T. pp. 606-733-734-819.