Conseil d'État
N° 453669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 février 2024
36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-
Décompte de la durée du travail (décret du 25 août 2000) - Gestion des déficits ou excédents horaires par l'autorité compétente - Report infra-annuel entre périodes de référence - Existence - Report sur les obligations de l'année suivante - Absence.
Les articles 1, 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l'organisation en cycles de travail. Dès lors, s'ils permettent à l'autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6, des reports infra-annuels de déficits ou d'excédents horaires entre périodes de référence, ils font en revanche obstacle à ce que l'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l'année suivante.
N° 453669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 février 2024
36-07-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du janvier )-
Décompte de la durée du travail (décret du 25 août 2000) - Gestion des déficits ou excédents horaires par l'autorité compétente - Report infra-annuel entre périodes de référence - Existence - Report sur les obligations de l'année suivante - Absence.
Les articles 1, 4 et 6 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixent pour le décompte du temps de travail un maximum annuel à respecter, sans préjudice des heures supplémentaires, quelle que soit l'organisation en cycles de travail. Dès lors, s'ils permettent à l'autorité compétente de prévoir, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 6, des reports infra-annuels de déficits ou d'excédents horaires entre périodes de référence, ils font en revanche obstacle à ce que l'écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l'année suivante.