Conseil d'État
N° 485702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 2024
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (art. 231 ter du CGI) - Surface de stationnement annexée - 1) Notion - Critère - Surface contribuant directement à l'activité déployée dans les locaux imposés, fût-ce de manière non exclusive (1) - 2) Illustration.
1) Il résulte des articles 1599 quater C et 231 ter du code général des impôts (CGI) que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'ils instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. 2) Société propriétaire du parking situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Parking situé à la même adresse que le CNIT, ayant notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux relevant des 1° à 3° du III de l'article 231 ter du CGI. Ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, contribuent directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT. Elles doivent être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C du CGI.
(1) Cf. CE, 20 octobre 2021, SASU Transports du Val-d'Oise, n° 448562, T. p. 668.
N° 485702
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 février 2024
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (art. 231 ter du CGI) - Surface de stationnement annexée - 1) Notion - Critère - Surface contribuant directement à l'activité déployée dans les locaux imposés, fût-ce de manière non exclusive (1) - 2) Illustration.
1) Il résulte des articles 1599 quater C et 231 ter du code général des impôts (CGI) que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'ils instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée. 2) Société propriétaire du parking situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Parking situé à la même adresse que le CNIT, ayant notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux relevant des 1° à 3° du III de l'article 231 ter du CGI. Ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, contribuent directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT. Elles doivent être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C du CGI.
(1) Cf. CE, 20 octobre 2021, SASU Transports du Val-d'Oise, n° 448562, T. p. 668.