Conseil d'État
N° 462435
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 février 2024
36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-
Protection fonctionnelle des agents mentionnés à l'article L.113-1 du CSI - Couverture des préjudices subis à l'occasion ou du fait de leurs fonctions - Champ - Inclusion - Torts résultant d'une atteinte portée à leurs biens.
L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.
N° 462435
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 février 2024
36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-
Protection fonctionnelle des agents mentionnés à l'article L.113-1 du CSI - Couverture des préjudices subis à l'occasion ou du fait de leurs fonctions - Champ - Inclusion - Torts résultant d'une atteinte portée à leurs biens.
L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents mentionnés à ce dernier article, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.