Conseil d'État
N° 460187
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 février 2024
60-02-01-01-01-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Erreurs et défaillances administratives-
Communication aux ayants droit d'une personne décédée des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès - Absence de communication ou retard à les communiquer - Faute - Existence - Préjudice moral - Existence, sauf circonstances permettant de renverser cette présomption.
Il résulte de l'article L. 1111-7 et du dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) éclairés par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence.
N° 460187
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 février 2024
60-02-01-01-01-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Existence d'une faute- Erreurs et défaillances administratives-
Communication aux ayants droit d'une personne décédée des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès - Absence de communication ou retard à les communiquer - Faute - Existence - Préjudice moral - Existence, sauf circonstances permettant de renverser cette présomption.
Il résulte de l'article L. 1111-7 et du dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) éclairés par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence.