Base de jurisprudence


Analyse n° 473732
9 février 2024
Conseil d'État

N° 473732
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 février 2024



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Faculté de contester, dans le cadre du recours contre le titre exécutoire, le bien-fondé de l'indu (1) - Cas où un jugement a rejeté le recours contre la décision de récupérer l'indu pour irrecevabilité - Existence (2).




Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive et que les conclusions dirigées contre cette décision auraient été rejetées par le juge pour tardiveté, un tel jugement de rejet pour irrecevabilité n'étant pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la contestation du bien-fondé de la créance soulevée à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.





54-06-06-01 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative-

RSA - Faculté de contester, dans le cadre du recours contre le titre exécutoire, le bien-fondé de l'indu (1) - Cas où un jugement a rejeté le recours contre la décision de récupérer l'indu pour irrecevabilité - Existence (2).




Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ainsi que de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision de récupérer cet indu serait devenue définitive et que les conclusions dirigées contre cette décision auraient été rejetées par le juge pour tardiveté, un tel jugement de rejet pour irrecevabilité n'étant pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la contestation du bien-fondé de la créance soulevée à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.


(1) Cf., en les précisant, CE, 6 avril 2018, Mme , n° 405014, T. p. 555 ; CE, 18 mars 2020, , n° 421911, T. pp. 598-599-600-949. Rappr., s'agissant de la contestation du bien-fondé du montant d'un forfait de post-stationnement, CE, 10 juin 2020, M. , n° 427155, p. 180 ; s'agissant de celle d'un ordre de versement, CE, 28 septembre 2021, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation et Agence de services et de paiement c. M. , n°s 437650 437683, p. 277. (2) Cf., sur l'absence d'autorité relative de la chose jugée d'un jugement rejetant une demande comme irrecevable, CE, 11 juin 1999, Grabias, n° 185169, T. p. 964 ; CE, 6 décembre 2013, M. , n° 345032, T. pp. 546-548-782.