Base de jurisprudence


Analyse n° 470616
5 février 2024
Conseil d'État

N° 470616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 février 2024



19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-

Interdiction des doubles vérifications de comptabilité (art. L. 51 du LPF) - Portée - Obstacle à la correction, au titre du même impôt et de la même période, d'insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte d'un contrôle sur pièces ultérieur - Absence (1).




L'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF) ne fait pas obstacle à ce que, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable, dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.





19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

1) Transaction - Effet - Obstacle à la rectification des bases imposables au titre des mêmes impôts et de la même période, à raison de chefs de rectification distincts - Absence - 2) « Principe de loyauté » - Invocabilité - Absence, indépendamment des garanties instaurées par la loi fiscale (2).




1) La conclusion d'une transaction à l'issue d'une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans préjudice de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale rectifie, dans le cadre d'une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts. 2) Un contribuable ne peut, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction d'une imposition, utilement se prévaloir de ce que l'administration, bien qu'ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ».


(1) Cf., sous l'empire de l'article 1649 septies B du code général des impôts, CE, Plénière, 13 mars 1967, Ministre des Finances c/ Société L. X et fils, n°s 65126 65128, p. 121. (2) Comp., pour l'application de l'article L. 10 du LPF, CE, 26 mai 2010, M. Beckmann, n° 296808, inédite au Recueil.