Base de jurisprudence


Analyse n° 470324
5 février 2024
Conseil d'État

N° 470324
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 février 2024



19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Sociétés de personnes - Option pour le régime propre aux sociétés de capitaux (article 206, 3, b du CGI) - Modalités d'exercice - 1) Cas général (1) - 2) Cas d'une SARL dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts relever de l'IS et dépose ses déclarations de résultats sous ce régime - 1) Exercice régulier - Existence (2) - b) Circonstance que la case mentionnant l'assujettissement aux BIC a été cochée sur le formulaire remis au CFE - Incidence - Absence.




1) Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du même code et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. 2) a) Toutefois, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte au 3 de l'article 206 du CGI. b) N'est, dans un tel cas de figure, pas susceptible de remettre en cause l'option d'une telle société en faveur de son assujettissement à l'IS, la circonstance que la case mentionnant l'assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), correspondant au régime d'imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l'exercice d'une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au CFE par son gérant.


(1) Cf. CE, 30 décembre 2011, SARL Distribur, n° 342566, T. p. 896. (2) Cf., en l'étendant, CE, 20 mars 2020, M. Paradiso, Société Le Saint'E, n°s 426850 426857, T. p. 702.