Conseil d'État
N° 461093
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 février 2024
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Données révélant les convictions religieuses figurant sur un registre de baptême de l'Eglise catholique - 1) Droit à l'effacement (art. 17 du RGPD) - Absence - 2) Droit d'opposition au traitement de telles données (art. 21 du RGPD) - Modalités permettant d'estimer que ce droit a été exercé - Apposition d'une mention sur le registre.
Registres des baptêmes tenus par l'Eglise catholique destinés à conserver la trace d'un événement qui, pour cette Eglise, constitue l'entrée dans la communauté chrétienne. Baptême constituant la condition requise par l'Eglise catholique pour accéder notamment au mariage, qui ne peut être reçu, selon la foi catholique et l'organisation interne propre à ce culte, qu'une seule fois dans la vie d'une personne, exigence à laquelle pourrait faire obstacle l'effacement définitif de l'enregistrement du baptême dans l'hypothèse où l'intéressé, après avoir obtenu cet effacement, souhaiterait réintégrer la communauté chrétienne et notamment se marier religieusement. Registres des baptêmes tenus par l'Eglise catholique étant des documents non dématérialisés, dont les données ne sont accessibles qu'aux intéressés pour les mentions qui les concernent, ainsi qu'aux ministres du culte et aux personnes oeuvrant sous leur autorité, aux seules fins du suivi du parcours religieux des personnes baptisées et de l'établissement éventuel d'actes ultérieurs dans le cadre de l'administration du culte catholique. Données n'étant pas accessibles à des tiers ; registres étant conservés dans un lieu clos, avant, au terme d'un délai de 120 ans, d'être versés aux archives historiques du diocèse. 1) La mention de données personnelles sur le registre des baptêmes, relatives à l'état civil, à la filiation et aux coordonnées de la personne baptisée, qui trouve sa justification dans l'objet même de ce document, ne constitue pas un traitement illicite au regard du d) du paragraphe 2 de l'article 9 du RGPD. La conservation des données ainsi collectées durant une période ne s'achevant qu'après le décès de la personne concernée est nécessaire au regard des finalités de ce traitement. Il ne peut donc être fait droit à une demande d'effacement de ces données sur le fondement du a) ou d) du paragraphe 1 de l'article 17 du RGPD. En outre, dès lors que la mention de ces données personnelles sur le registre des baptêmes n'est pas fondée sur le consentement de la personne baptisée au sens du a) du paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, notion reprise au a) du paragraphe 2 de l'article 9 du même texte, il ne peut davantage être fait droit à une demande d'effacement de ces données sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 17 du RGPD relatives au retrait du consentement. S'il résulte du c) du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 21 du RGPD que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement de données à caractère personnel la concernant lorsqu'elle s'oppose au traitement pour des raisons tenant à sa situation particulière, et qu'il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement prévalant sur ses intérêts et ses droits et libertés, l'intérêt qui s'attache, pour l'Eglise catholique, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l'intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées, eu égard, d'une part, à l'objet du registre des baptêmes et aux conditions dans lesquelles il est susceptible d'être consulté ainsi que, d'autre part, à la faculté ouverte à toute personne baptisée de faire apposer sur le registre une mention faisant état de sa décision de renoncer à tout lien avec la religion catholique. 2) L'exercice du droit d'opposition prévu par l'article 21 du RGPD peut être satisfait, eu égard à la nature du registre des baptêmes tenu par l'Eglise catholique, par l'ajout d'une mention, en marge de ce registre, exprimant la volonté d'une personne baptisée de renoncer à tout lien avec l'Eglise catholique.
N° 461093
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 février 2024
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Données révélant les convictions religieuses figurant sur un registre de baptême de l'Eglise catholique - 1) Droit à l'effacement (art. 17 du RGPD) - Absence - 2) Droit d'opposition au traitement de telles données (art. 21 du RGPD) - Modalités permettant d'estimer que ce droit a été exercé - Apposition d'une mention sur le registre.
Registres des baptêmes tenus par l'Eglise catholique destinés à conserver la trace d'un événement qui, pour cette Eglise, constitue l'entrée dans la communauté chrétienne. Baptême constituant la condition requise par l'Eglise catholique pour accéder notamment au mariage, qui ne peut être reçu, selon la foi catholique et l'organisation interne propre à ce culte, qu'une seule fois dans la vie d'une personne, exigence à laquelle pourrait faire obstacle l'effacement définitif de l'enregistrement du baptême dans l'hypothèse où l'intéressé, après avoir obtenu cet effacement, souhaiterait réintégrer la communauté chrétienne et notamment se marier religieusement. Registres des baptêmes tenus par l'Eglise catholique étant des documents non dématérialisés, dont les données ne sont accessibles qu'aux intéressés pour les mentions qui les concernent, ainsi qu'aux ministres du culte et aux personnes oeuvrant sous leur autorité, aux seules fins du suivi du parcours religieux des personnes baptisées et de l'établissement éventuel d'actes ultérieurs dans le cadre de l'administration du culte catholique. Données n'étant pas accessibles à des tiers ; registres étant conservés dans un lieu clos, avant, au terme d'un délai de 120 ans, d'être versés aux archives historiques du diocèse. 1) La mention de données personnelles sur le registre des baptêmes, relatives à l'état civil, à la filiation et aux coordonnées de la personne baptisée, qui trouve sa justification dans l'objet même de ce document, ne constitue pas un traitement illicite au regard du d) du paragraphe 2 de l'article 9 du RGPD. La conservation des données ainsi collectées durant une période ne s'achevant qu'après le décès de la personne concernée est nécessaire au regard des finalités de ce traitement. Il ne peut donc être fait droit à une demande d'effacement de ces données sur le fondement du a) ou d) du paragraphe 1 de l'article 17 du RGPD. En outre, dès lors que la mention de ces données personnelles sur le registre des baptêmes n'est pas fondée sur le consentement de la personne baptisée au sens du a) du paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, notion reprise au a) du paragraphe 2 de l'article 9 du même texte, il ne peut davantage être fait droit à une demande d'effacement de ces données sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 17 du RGPD relatives au retrait du consentement. S'il résulte du c) du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 21 du RGPD que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement de données à caractère personnel la concernant lorsqu'elle s'oppose au traitement pour des raisons tenant à sa situation particulière, et qu'il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement prévalant sur ses intérêts et ses droits et libertés, l'intérêt qui s'attache, pour l'Eglise catholique, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l'intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées, eu égard, d'une part, à l'objet du registre des baptêmes et aux conditions dans lesquelles il est susceptible d'être consulté ainsi que, d'autre part, à la faculté ouverte à toute personne baptisée de faire apposer sur le registre une mention faisant état de sa décision de renoncer à tout lien avec la religion catholique. 2) L'exercice du droit d'opposition prévu par l'article 21 du RGPD peut être satisfait, eu égard à la nature du registre des baptêmes tenu par l'Eglise catholique, par l'ajout d'une mention, en marge de ce registre, exprimant la volonté d'une personne baptisée de renoncer à tout lien avec l'Eglise catholique.