Base de jurisprudence


Analyse n° 490229
12 janvier 2024
Conseil d'État

N° 490229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 janvier 2024



17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-

Contentieux des décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer (art. L. 311-13 du CJA) – Exclusion – Demande d’annulation de l’autorisation environnementale relative au projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.




En vertu des articles L. 311-13 et R. 311-1-1 du code de justice administrative (CJA), le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort, par dérogation aux règles régissant la compétence en premier ressort au sein de la juridiction administrative, pour connaître des recours dirigés contre des décisions qui concernent des ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, notamment celles, énumérées au 2° de l’article R. 311-1-1, relatives aux « ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer » qui sont destinés au transport de l’électricité produite par des installations de production d’énergie renouvelable en mer ou aux ouvrages de raccordement de ces dernières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne serait au nombre de tels ouvrages. Attribution du jugement d’une demande relative à une autorisation environnementale concernant ce projet, délivrée sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, tribunal administratif compétent pour en connaître par application de l’article R. 312-1 du CJA.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Contentieux des décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer – Compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (art. L. 311-13 du CJA) – Exclusion – Demande d’annulation de l’autorisation environnementale relative au projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.




En vertu des articles L. 311-13 et R. 311-1-1 du code de justice administrative (CJA), le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort, par dérogation aux règles régissant la compétence en premier ressort au sein de la juridiction administrative, pour connaître des recours dirigés contre des décisions qui concernent des ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, notamment celles, énumérées au 2° de l’article R. 311-1-1, relatives aux « ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer » qui sont destinés au transport de l’électricité produite par des installations de production d’énergie renouvelable en mer ou aux ouvrages de raccordement de ces dernières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne serait au nombre de tels ouvrages. Attribution du jugement d’une demande relative à une autorisation environnementale concernant ce projet, délivrée sur le fondement de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, tribunal administratif compétent pour en connaître par application de l’article R. 312-1 du CJA.