Conseil d'État
N° 488915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 janvier 2024
19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-
Majorations pour défaut de déclaration après mise en demeure (art. 1728 du CGI) et pour retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou omissions entachant les déclarations d'IR (art. 1758 A du même code) - 1) Objet - Assurer la prévention et la répression des manquements déclaratifs (1) - 2) Assiette des majorations en matière d'IR - Montant des droits dû mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés (2).
1) En instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts (CGI) le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu (IR), de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la règle d'assiette prévue à l'article 1731 bis du CGI confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs. 2) En matière d'IR, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du CGI, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du CGI puis, à compter de l'institution du prélèvement à la source, à l'article 204 A du même code. Il suit de là que, pour l'application des articles 1728 et 1758 A du CGI, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'IR, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
19-04-01-02-015 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Obligations déclaratives-
Majorations pour défaut de déclaration après mise en demeure (art. 1728 du CGI) et pour retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou omissions entachant les déclarations d'IR (art. 1758 A du même code) - 1) Objet - Assurer la prévention et la répression des manquements déclaratifs (1) - 2) Assiette des majorations - Montant des droits dû mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés (2).
1) En instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts (CGI) le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu (IR), de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la règle d'assiette prévue à l'article 1731 bis du CGI confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs. 2) En matière d'IR, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du CGI, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du CGI puis, à compter de l'institution du prélèvement à la source, à l'article 204 A du même code. Il suit de là que, pour l'application des articles 1728 et 1758 A du CGI, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'IR, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
(1) Rappr., s'agissant de la sanction prévue au 3 de l'article 1728 du CGI, Cons. const., 17 mars 2011, n° 2010-105/106 QPC, pt. 6 ; s'agissant de l'article 1731 bis du même code, Cons. Const., 16 septembre 2016, n° 2016-564 QPC, pts. 4-5. (2) Comp., en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, par les redevables placés sous le régime simplifié, de la déclaration récapitulative annuelle de TVA, CE, 20 septembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ SNC de Val, n° 428750, T. pp. 666-717.
N° 488915
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 janvier 2024
19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-
Majorations pour défaut de déclaration après mise en demeure (art. 1728 du CGI) et pour retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou omissions entachant les déclarations d'IR (art. 1758 A du même code) - 1) Objet - Assurer la prévention et la répression des manquements déclaratifs (1) - 2) Assiette des majorations en matière d'IR - Montant des droits dû mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés (2).
1) En instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts (CGI) le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu (IR), de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la règle d'assiette prévue à l'article 1731 bis du CGI confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs. 2) En matière d'IR, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du CGI, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du CGI puis, à compter de l'institution du prélèvement à la source, à l'article 204 A du même code. Il suit de là que, pour l'application des articles 1728 et 1758 A du CGI, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'IR, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
19-04-01-02-015 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Obligations déclaratives-
Majorations pour défaut de déclaration après mise en demeure (art. 1728 du CGI) et pour retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou omissions entachant les déclarations d'IR (art. 1758 A du même code) - 1) Objet - Assurer la prévention et la répression des manquements déclaratifs (1) - 2) Assiette des majorations - Montant des droits dû mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés (2).
1) En instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts (CGI) le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu (IR), de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la règle d'assiette prévue à l'article 1731 bis du CGI confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs. 2) En matière d'IR, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du CGI, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du CGI puis, à compter de l'institution du prélèvement à la source, à l'article 204 A du même code. Il suit de là que, pour l'application des articles 1728 et 1758 A du CGI, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'IR, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
(1) Rappr., s'agissant de la sanction prévue au 3 de l'article 1728 du CGI, Cons. const., 17 mars 2011, n° 2010-105/106 QPC, pt. 6 ; s'agissant de l'article 1731 bis du même code, Cons. Const., 16 septembre 2016, n° 2016-564 QPC, pts. 4-5. (2) Comp., en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, par les redevables placés sous le régime simplifié, de la déclaration récapitulative annuelle de TVA, CE, 20 septembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ SNC de Val, n° 428750, T. pp. 666-717.