Base de jurisprudence


Analyse n° 474631
4 janvier 2024
Conseil d'État

N° 474631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 4 janvier 2024



15-06-05 : Communautés européennes et Union européenne- Action extérieure de l'Union européenne- Politique étrangère et de sécurité commune-

Mesures individuelles prises à l'encontre des détenteurs de biens, responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, au titre du règlement européen du 17 mars 2014 (1) - Contestation - 1) Gel découlant directement de l'application de ce règlement - Conséquence - Absence d'objet de conclusions dirigées contre une prétendue mesure nationale d'application de ce régime - 2) Actes pris pour constater et réprimer des infractions douanières - Compétence des tribunaux judiciaires.




1) Requérant demandant l'annulation de la décision des autorités nationales d'appliquer à un navire lui appartenant le régime de gel prévu par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014. Le gel des biens en cause découle de la seule application du règlement (UE) du 17 mars 2014, complété par le règlement d'exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022, lequel est, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), obligatoire dans tous ses éléments et directement applicables dans tout État membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise. Aucune décision n'a été prise par les autorités administratives nationales pour appliquer au navire en cause le régime de gel prévu par ce règlement du 17 mars 2014 et son annexe. Les conclusions de la société requérante sont ainsi dépourvues d'objet. 2) Requérante demandant également l'annulation de divers actes ayant abouti à la saisie du navire lui appartenant. Les actes dont la requérante demande l'annulation sont, d'une part, le procès-verbal de constat d'infraction, signé par des agents de la brigade de surveillance nautique et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), qui constate le délit, puni en application du 1 bis de l'article 459 du code des douanes, consistant pour toute personne à contrevenir ou tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du TFUE, et notifie la saisie du navire en cause, opérée en application, notamment, de l'article 323 du code des douanes, et, d'autre part, en connexité avec ce procès-verbal, le rapport, signé par des agents du service de garde-côtes des douanes, qui prononce, conformément au 2 de l'article 334 du code des douanes, la retenue du certificat d'enregistrement et du certificat d'assurance du navire. Ces différents actes ont ainsi été pris sur le fondement de dispositions du code des douanes relatives à la constatation des infractions douanières et à leur constatation par procès-verbal de saisie ou de constat, remis au procureur de la République conformément au 1 de l'article 333 de ce code, et dont les tribunaux correctionnels connaissent en application du 1 de l'article 357 du même code. Il suit de là que ce litige, relatif à des actes pris pour constater et réprimer une infraction pénale déterminée, relève de la compétence des juridictions judiciaires.





17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-

Contestation d'actes pris pour constater et réprimer des infractions douanières au titre des mesures de gel des avoirs prises à l'encontre de personnes responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine (1).




Requérante demandant l'annulation d'un procès-verbal constatant l'infraction de tentative de contournement des mesures de restriction prévues par le règlement d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/336 du 28 février 2022 mettant en oeuvre le règlement (UE) du Conseil n° 269/2014 du 17 mars 2014 et notifiant la retenue d'un navire, ainsi que d'un rapport prononçant la retenue des documents de ce navire. Les actes dont la requérante demande l'annulation sont, d'une part, le procès-verbal de constat d'infraction, signé par des agents de la brigade de surveillance nautique et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), qui constate le délit, puni en application du 1 bis de l'article 459 du code des douanes, consistant pour toute personne à contrevenir ou tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du TFUE, et notifie la saisie du navire en cause, opérée en application, notamment, de l'article 323 du code des douanes, et, d'autre part, en connexité avec ce procès-verbal, le rapport, signé par des agents du service de garde-côtes des douanes, qui prononce, conformément au 2 de l'article 334 du code des douanes, la retenue du certificat d'enregistrement et du certificat d'assurance du navire. Ces différents actes ont ainsi été pris sur le fondement de dispositions du code des douanes relatives à la constatation des infractions douanières et à leur constatation par procès-verbal de saisie ou de constat, remis au procureur de la République conformément au 1 de l'article 333 de ce code, et dont les tribunaux correctionnels connaissent en application du 1 de l'article 357 du même code. Il suit de là que ce litige, relatif à des actes pris pour constater et réprimer une infraction pénale déterminée, relève de la compétence des juridictions judiciaires.





54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-

Conclusions dépourvues d'objet - Conclusions dirigées contre une prétendue mesure nationale d'application du régime de gel des avoirs découlant du règlement européen du 17 mars 2014 et visant les personnes responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine (1).




Requérant demandant l'annulation de la décision des autorités nationales d'appliquer à un navire lui appartenant le régime de gel prévu par le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014. Le gel des biens en cause découle de la seule application du règlement (UE) du 17 mars 2014, complété par le règlement d'exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022, lequel est, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), obligatoire dans tous ses éléments et directement applicables dans tout État membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise. Aucune décision n'a été prise par les autorités administratives nationales pour appliquer au navire en cause le régime de gel prévu par ce règlement du 17 mars 2014 et son annexe. Les conclusions de la société requérante sont ainsi dépourvues d'objet.


(1) Cf., sur la nature d'une telle mesure, CE, 7 avril 2023, Société 33 rue de l'Université et autres, n° 465879, à mentionner aux Tables.