Conseil d'État
N° 462718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2023
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
IS de Nouvelle-Calédonie - Frais exposés par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire - Déductibilité du bénéfice net imposable - 1) Prestations individualisables - Existence - 2) Frais généraux - a) Principe - Déductibilité dans la limite de 5 % du montant des services extérieurs - b) Tempérament - i) Déductibilité au-delà de cette limite en l'absence de transfert indirect de bénéfices - ii) Modalités d'administration de la preuve - Faculté de justifier au moyen d'une clé de répartition - Existence.
1) Il résulte de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015, de l'article 6 de cette loi et du 2 de l'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 que les frais correspondant à des prestations individualisables réalisées par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire, qui constituent des charges directes de cet établissement ou de cette personne morale, sont déductibles de son bénéfice net imposable en application du I de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. 2) a) En revanche, les frais généraux exposés par une telle entreprise, qui regroupent les frais de direction et d'administration ainsi que l'ensemble des dépenses prises en charge par le siège qui sont nécessaires à l'activité d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé en Nouvelle-Calédonie mais qui ne peuvent lui être rattachés individuellement, ne peuvent, en principe, en application du V de l'article 21, être déduits du bénéfice imposable que dans la limite de 5 % de ses charges de services extérieurs. b) i) Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020, le contribuable est autorisé à apporter la preuve que la part de frais généraux imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée excédant 5 % du montant de ses services extérieurs ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices. Il lui appartient alors d'apporter la preuve de l'absence de transfert de bénéfices en justifiant de l'existence de contreparties au moins équivalentes au montant des frais généraux excédant ce seuil imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée. ii) Cette justification peut être apportée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par l'application de clés de répartition pertinentes eu égard à la nature des frais en cause et à l'activité de l'établissement ou de la personne morale, de déterminer la quote-part des frais généraux qui peut être regardée comme ayant été exposée pour les besoins propres de ces derniers. Cour jugeant qu'une société ne pouvait, pour justifier l'absence de transfert indirect de bénéfices, se prévaloir de la méthode de répartition qu'elle avait utilisée pour déterminer la part de ses frais généraux mise à la charge de son établissement calédonien et qu'elle devait fournir des éléments permettant de déterminer précisément la valeur des prestations rendues par son siège à cet établissement. Erreur de droit.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Nouvelle-Calédonie - Fiscalité - IS - Frais exposés par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire - Déductibilité du bénéfice net imposable - 1) Prestations individualisables - Existence - 2) Frais généraux - a) Principe - Déductibilité dans la limite de 5 % du montant des services extérieurs - b) Tempérament - i) Déductibilité au-delà de cette limite en l'absence de transfert indirect de bénéfices - ii) Modalités d'administration de la preuve - Faculté de justifier au moyen d'une clé de répartition - Existence.
1) Il résulte de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015, de l'article 6 de cette loi et du 2 de l'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 que les frais correspondant à des prestations individualisables réalisées par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire, qui constituent des charges directes de cet établissement ou de cette personne morale, sont déductibles de son bénéfice net imposable en application du I de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. 2) a) En revanche, les frais généraux exposés par une telle entreprise, qui regroupent les frais de direction et d'administration ainsi que l'ensemble des dépenses prises en charge par le siège qui sont nécessaires à l'activité d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé en Nouvelle-Calédonie mais qui ne peuvent lui être rattachés individuellement, ne peuvent, en principe, en application du V de l'article 21, être déduits du bénéfice imposable que dans la limite de 5 % de ses charges de services extérieurs. b) i) Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020, le contribuable est autorisé à apporter la preuve que la part de frais généraux imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée excédant 5 % du montant de ses services extérieurs ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices. Il lui appartient alors d'apporter la preuve de l'absence de transfert de bénéfices en justifiant de l'existence de contreparties au moins équivalentes au montant des frais généraux excédant ce seuil imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée. ii) Cette justification peut être apportée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par l'application de clés de répartition pertinentes eu égard à la nature des frais en cause et à l'activité de l'établissement ou de la personne morale, de déterminer la quote-part des frais généraux qui peut être regardée comme ayant été exposée pour les besoins propres de ces derniers. Cour jugeant qu'une société ne pouvait, pour justifier l'absence de transfert indirect de bénéfices, se prévaloir de la méthode de répartition qu'elle avait utilisée pour déterminer la part de ses frais généraux mise à la charge de son établissement calédonien et qu'elle devait fournir des éléments permettant de déterminer précisément la valeur des prestations rendues par son siège à cet établissement. Erreur de droit.
N° 462718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2023
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
IS de Nouvelle-Calédonie - Frais exposés par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire - Déductibilité du bénéfice net imposable - 1) Prestations individualisables - Existence - 2) Frais généraux - a) Principe - Déductibilité dans la limite de 5 % du montant des services extérieurs - b) Tempérament - i) Déductibilité au-delà de cette limite en l'absence de transfert indirect de bénéfices - ii) Modalités d'administration de la preuve - Faculté de justifier au moyen d'une clé de répartition - Existence.
1) Il résulte de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015, de l'article 6 de cette loi et du 2 de l'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 que les frais correspondant à des prestations individualisables réalisées par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire, qui constituent des charges directes de cet établissement ou de cette personne morale, sont déductibles de son bénéfice net imposable en application du I de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. 2) a) En revanche, les frais généraux exposés par une telle entreprise, qui regroupent les frais de direction et d'administration ainsi que l'ensemble des dépenses prises en charge par le siège qui sont nécessaires à l'activité d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé en Nouvelle-Calédonie mais qui ne peuvent lui être rattachés individuellement, ne peuvent, en principe, en application du V de l'article 21, être déduits du bénéfice imposable que dans la limite de 5 % de ses charges de services extérieurs. b) i) Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020, le contribuable est autorisé à apporter la preuve que la part de frais généraux imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée excédant 5 % du montant de ses services extérieurs ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices. Il lui appartient alors d'apporter la preuve de l'absence de transfert de bénéfices en justifiant de l'existence de contreparties au moins équivalentes au montant des frais généraux excédant ce seuil imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée. ii) Cette justification peut être apportée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par l'application de clés de répartition pertinentes eu égard à la nature des frais en cause et à l'activité de l'établissement ou de la personne morale, de déterminer la quote-part des frais généraux qui peut être regardée comme ayant été exposée pour les besoins propres de ces derniers. Cour jugeant qu'une société ne pouvait, pour justifier l'absence de transfert indirect de bénéfices, se prévaloir de la méthode de répartition qu'elle avait utilisée pour déterminer la part de ses frais généraux mise à la charge de son établissement calédonien et qu'elle devait fournir des éléments permettant de déterminer précisément la valeur des prestations rendues par son siège à cet établissement. Erreur de droit.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Nouvelle-Calédonie - Fiscalité - IS - Frais exposés par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire - Déductibilité du bénéfice net imposable - 1) Prestations individualisables - Existence - 2) Frais généraux - a) Principe - Déductibilité dans la limite de 5 % du montant des services extérieurs - b) Tempérament - i) Déductibilité au-delà de cette limite en l'absence de transfert indirect de bénéfices - ii) Modalités d'administration de la preuve - Faculté de justifier au moyen d'une clé de répartition - Existence.
1) Il résulte de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015, de l'article 6 de cette loi et du 2 de l'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 que les frais correspondant à des prestations individualisables réalisées par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire, qui constituent des charges directes de cet établissement ou de cette personne morale, sont déductibles de son bénéfice net imposable en application du I de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. 2) a) En revanche, les frais généraux exposés par une telle entreprise, qui regroupent les frais de direction et d'administration ainsi que l'ensemble des dépenses prises en charge par le siège qui sont nécessaires à l'activité d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé en Nouvelle-Calédonie mais qui ne peuvent lui être rattachés individuellement, ne peuvent, en principe, en application du V de l'article 21, être déduits du bénéfice imposable que dans la limite de 5 % de ses charges de services extérieurs. b) i) Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020, le contribuable est autorisé à apporter la preuve que la part de frais généraux imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée excédant 5 % du montant de ses services extérieurs ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices. Il lui appartient alors d'apporter la preuve de l'absence de transfert de bénéfices en justifiant de l'existence de contreparties au moins équivalentes au montant des frais généraux excédant ce seuil imputés à l'établissement stable ou facturés à la personne morale liée. ii) Cette justification peut être apportée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par l'application de clés de répartition pertinentes eu égard à la nature des frais en cause et à l'activité de l'établissement ou de la personne morale, de déterminer la quote-part des frais généraux qui peut être regardée comme ayant été exposée pour les besoins propres de ces derniers. Cour jugeant qu'une société ne pouvait, pour justifier l'absence de transfert indirect de bénéfices, se prévaloir de la méthode de répartition qu'elle avait utilisée pour déterminer la part de ses frais généraux mise à la charge de son établissement calédonien et qu'elle devait fournir des éléments permettant de déterminer précisément la valeur des prestations rendues par son siège à cet établissement. Erreur de droit.