Base de jurisprudence


Analyse n° 472933
22 décembre 2023
Conseil d'État

N° 472933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 décembre 2023



36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge-

Dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d'âge au profit des fonctionnaires dont la durée de services ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein (art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Faculté d'accorder des prolongations successives au-delà de la limite d'âge - Existence, dès lors qu'elles sont accordées avant la rupture du lien avec le service (1).




Il résulte de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 que lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension.





48-02-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles-

Dispositif de maintien en activité au-delà de la limite d'âge au profit des fonctionnaires dont la durée de services ne leur permet pas de bénéficier d'une pension à taux plein (art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984) - Faculté d'accorder des prolongations successives au-delà de la limite d'âge - Existence, dès lors qu'elles sont accordées avant la rupture du lien avec le service (1).




Il résulte de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 que lorsqu'un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d'âge, l'autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l'administration peut, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l'agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension.


(1) Rappr., s'agissant de l'impossibilité pour un professeur atteint par la limite d'âge de demander son maintien en activité, CE, 11 juillet 1991, Schwartz, n° 87026, T. pp. 1012-1024.