Conseil d'État
N° 462455
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2023
01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-
Principe « non bis in idem » (1) - Seconde sanction plus faible infligée par l'autorité administrative après que la première a été suspendue par le juge des référés en raison de sa disproportion, sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation - Méconnaissance - Absence.
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-
Procédure disciplinaire - 1) Cas où la sanction est fondée sur un rapport d'inspection -- a) Pièces dont l'agent doit être mis à même de prendre connaissance (2) - Rapport - Témoignages dont dispose l'autorité disciplinaire (3) - b) Tempérament - Risqué avéré de préjudice pour l'auteur du témoignage (4) - i) Modalités - Communication préservant l'anonymat du témoin (5) - ii) Appréciation de ce risque - Critères - iii) Illustration - Témoignages d'élèves ayant fondé une sanction à l'encontre de leur professeur - 2) Contrôle du juge saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ce droit - Méthode - Appréciation globale de l'existence d'une privation effective d'une garantie (6).
1) a) Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. b) Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, i) selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. ii) Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. iii) S'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, il appartient à l'administration de les anonymiser en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour eux. 2) Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-
Suspension d'une sanction par le juge des référés en raison de sa disproportion - Faculté de l'autorité disciplinaire de prendre une seconde sanction plus faible sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation de la première - Existence - Conséquence en cas de rejet de ce recours - Obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions.
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-
Droit à la communication du dossier - 1) Cas où une sanction est fondée sur un rapport d'inspection -- a) Pièces dont l'agent doit être mis à même de prendre connaissance (2) - Rapport - Témoignages dont dispose l'autorité disciplinaire (3) - b) Tempérament - Risqué avéré de préjudice pour l'auteur du témoignage (4) - i) Modalités - Communication préservant l'anonymat du témoin (5) - ii) Appréciation de ce risque - Critères - iii) Illustration - Témoignages d'élèves ayant fondé une sanction à l'encontre de leur professeur - 2) Contrôle du juge saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ce droit - Méthode - Appréciation globale de l'existence d'une privation effective d'une garantie (6).
1) a) Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. b) Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, i) selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. ii) Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. iii) S'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, il appartient à l'administration de les anonymiser en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour eux. 2) Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-
Suspension d'une sanction disciplinaire en raison de sa disproportion - Autorité disciplinaire infligeant une seconde sanction plus faible sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation de la première - Méconnaissance du caractère exécutoire de l'ordonnance - Absence (12).
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
(1) Cf., sur la qualification de principe général du droit, CE, 6 avril 1973, Sieur Mourot, n° 88516, p. 285 ; CE, 30 décembre 2016, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), n° 395681, p. 578 ; en matière de discipline des fonctionnaires, CE, Section, 24 janvier 1936, Montabre, p. 107. (2) Cf., s'agissant des modalités de consultation des éléments du dossier par l'intéressé, CE, 21 octobre 2022, M. , n° 456254, T. p. 769. (3) Cf., sur le principe selon lequel les témoignages recueillis par une mission d'inspection sont susceptibles de faire partie des pièces du dossier devant être communiquées à l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, CE, 28 janvier 2021, M. , n° 435946, T. pp. 742-748. Rappr., s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne du fonctionnaire, CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24. (4) Ab. jur., en ce qu'elles limitaient ces tempéraments au principe de la communication des témoignages aux risques de préjudice grave pour les personnes qui ont témoigné, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24 ; s'agissant d'une sanction disciplinaire, CE, 28 janvier 2021, M. , n° 435946, T. pp. 742-748. Rappr., pour l'anonymisation des témoignages lorsque la communication de l'identité de leur auteur serait de nature à leur porter préjudice, CE, 5 avril 2023, Pôle emploi, n° 463028, T. p. 768. (5) Rappr., s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, prévoyant l'obligation d'informer l'agent public de la seule teneur des témoignages, CE, 28 avril 2023, M. , n° 443749, T. p. 763. (6) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649 ; sur la vérification de ce que l'intéressé a, en l'espèce, été privé d'une garantie, CE, 6 novembre 2013, M. , n° 359501, T. pp. 402-654-808 ; CE, Section, avis, 30 décembre 2013, Mme , n° 367615, p. 342 ; CE, 20 juillet 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. , n°s 445843 445845, T. p. 748. (12) Rappr., sur la possibilité pour l'administration de prendre légalement la même décision que celle qui a été suspendue par le juge des référés après avoir été remédié au vice ayant justifié la suspension, CE, Section, 5 novembre 2003, Association « Convention vie et nature pour une écologie radicale », Association pour la protection des animaux sauvages, n° 259339, p. 444.
N° 462455
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2023
01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-
Principe « non bis in idem » (1) - Seconde sanction plus faible infligée par l'autorité administrative après que la première a été suspendue par le juge des référés en raison de sa disproportion, sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation - Méconnaissance - Absence.
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-
Procédure disciplinaire - 1) Cas où la sanction est fondée sur un rapport d'inspection -- a) Pièces dont l'agent doit être mis à même de prendre connaissance (2) - Rapport - Témoignages dont dispose l'autorité disciplinaire (3) - b) Tempérament - Risqué avéré de préjudice pour l'auteur du témoignage (4) - i) Modalités - Communication préservant l'anonymat du témoin (5) - ii) Appréciation de ce risque - Critères - iii) Illustration - Témoignages d'élèves ayant fondé une sanction à l'encontre de leur professeur - 2) Contrôle du juge saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ce droit - Méthode - Appréciation globale de l'existence d'une privation effective d'une garantie (6).
1) a) Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. b) Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, i) selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. ii) Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. iii) S'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, il appartient à l'administration de les anonymiser en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour eux. 2) Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-
Suspension d'une sanction par le juge des référés en raison de sa disproportion - Faculté de l'autorité disciplinaire de prendre une seconde sanction plus faible sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation de la première - Existence - Conséquence en cas de rejet de ce recours - Obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions.
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-
Droit à la communication du dossier - 1) Cas où une sanction est fondée sur un rapport d'inspection -- a) Pièces dont l'agent doit être mis à même de prendre connaissance (2) - Rapport - Témoignages dont dispose l'autorité disciplinaire (3) - b) Tempérament - Risqué avéré de préjudice pour l'auteur du témoignage (4) - i) Modalités - Communication préservant l'anonymat du témoin (5) - ii) Appréciation de ce risque - Critères - iii) Illustration - Témoignages d'élèves ayant fondé une sanction à l'encontre de leur professeur - 2) Contrôle du juge saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ce droit - Méthode - Appréciation globale de l'existence d'une privation effective d'une garantie (6).
1) a) Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. b) Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, i) selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. ii) Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. iii) S'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, il appartient à l'administration de les anonymiser en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour eux. 2) Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-
Suspension d'une sanction disciplinaire en raison de sa disproportion - Autorité disciplinaire infligeant une seconde sanction plus faible sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation de la première - Méconnaissance du caractère exécutoire de l'ordonnance - Absence (12).
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
(1) Cf., sur la qualification de principe général du droit, CE, 6 avril 1973, Sieur Mourot, n° 88516, p. 285 ; CE, 30 décembre 2016, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), n° 395681, p. 578 ; en matière de discipline des fonctionnaires, CE, Section, 24 janvier 1936, Montabre, p. 107. (2) Cf., s'agissant des modalités de consultation des éléments du dossier par l'intéressé, CE, 21 octobre 2022, M. , n° 456254, T. p. 769. (3) Cf., sur le principe selon lequel les témoignages recueillis par une mission d'inspection sont susceptibles de faire partie des pièces du dossier devant être communiquées à l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, CE, 28 janvier 2021, M. , n° 435946, T. pp. 742-748. Rappr., s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne du fonctionnaire, CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24. (4) Ab. jur., en ce qu'elles limitaient ces tempéraments au principe de la communication des témoignages aux risques de préjudice grave pour les personnes qui ont témoigné, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24 ; s'agissant d'une sanction disciplinaire, CE, 28 janvier 2021, M. , n° 435946, T. pp. 742-748. Rappr., pour l'anonymisation des témoignages lorsque la communication de l'identité de leur auteur serait de nature à leur porter préjudice, CE, 5 avril 2023, Pôle emploi, n° 463028, T. p. 768. (5) Rappr., s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, prévoyant l'obligation d'informer l'agent public de la seule teneur des témoignages, CE, 28 avril 2023, M. , n° 443749, T. p. 763. (6) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649 ; sur la vérification de ce que l'intéressé a, en l'espèce, été privé d'une garantie, CE, 6 novembre 2013, M. , n° 359501, T. pp. 402-654-808 ; CE, Section, avis, 30 décembre 2013, Mme , n° 367615, p. 342 ; CE, 20 juillet 2021, Ministre de l'intérieur c/ M. , n°s 445843 445845, T. p. 748. (12) Rappr., sur la possibilité pour l'administration de prendre légalement la même décision que celle qui a été suspendue par le juge des référés après avoir été remédié au vice ayant justifié la suspension, CE, Section, 5 novembre 2003, Association « Convention vie et nature pour une écologie radicale », Association pour la protection des animaux sauvages, n° 259339, p. 444.