Base de jurisprudence


Analyse n° 470565
21 décembre 2023
Conseil d'État

N° 470565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2023



56-02 : Radio et télévision- Règles générales-

Exigences d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information (art. 3-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Champ - Inclusion - Programmes qui concourent à la présentation de l'information sans que ce soit leur seul objet - Espèce - Programme mêlant information et divertissement.




Les exigences formulées à l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, selon lequel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, s'appliquent également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement. L'ARCOM, en prononçant une mise en demeure sur le fondement d'une délibération prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, en raison de propos tenus dans une émission mêlant information et divertissement, n'a pas privé sa décision de base légale.





56-04-03-02 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés-

Obligation de l'éditeur de veiller à la présentation honnête des questions prêtant à controverse (délibération du 18 avril 2018 du CSA) - Portée - 1) Interdiction de présenter les faits selon la ligne éditoriale définie par l'éditeur - Absence (1) - 2) Manière d'aborder ces questions dans les programmes de télévision - a) Distinction entre faits et commentaire - b) Expression de points de vue différents - Critères d'appréciation.




1) Le dernier alinéa de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), selon lequel l'éditeur d'un service de communication audiovisuelle veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, ne fait pas obstacle à la définition par l'éditeur d'un service conventionné d'une ligne éditoriale déterminant son traitement de l'information. 2) Elle lui impose cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, a) de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et, b) dans la mesure requise par l'exigence légale d'honnêteté de l'information, à l'expression de points de vue différents. Cette dernière exigence s'apprécie notamment au regard du sujet, de l'auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l'émission et de son public et du contexte de sa diffusion.


(1) Rappr., s'agissant de la portée de stipulations similaires d'une convention conclue entre un éditeur d'un service de télévision et le CSA, CE, 22 novembre 2019, Société RT France, n° 422790, T. pp. 988-990.