Base de jurisprudence


Analyse n° 469209
21 décembre 2023
Conseil d'État

N° 469209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2023



19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises-

Calcul de la valeur ajoutée - Charges non déductibles (art. 1586 sexies du CGI) - Redevances afférentes à des biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail (1) - Inclusion - Redevances d'occupation du domaine public ne constituant pas la contrepartie spécifique d'un droit distinct de l'occupation privative.




Société louant des espaces au sein d'aéroports aux fins d'exploitation commerciale de boutiques de « duty free » sur le fondement de conventions conclues avec les autorités domaniales et constituant « des autorisations d'occupation temporaires et révocables » du domaine public, en contrepartie du versement de redevances comportant une part fixe et une part variable indexée sur le montant du chiffre d'affaires. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des stipulations de ces conventions que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d'un droit conféré à l'occupant, distinct de celui d'occuper privativement le domaine public à des fins économiques, ces redevances constituent, pour leur totalité, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI). Elles ne peuvent donc être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


(1) Cf., en précisant, CE, 12 décembre 2023, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Eqiom Bétons, n° 470624, T. p. 665.