Conseil d'État
N° 461552
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 2023
68-03-025-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis-
Arrêté délivrant le permis comportant des inexactitudes ou omissions en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface de plancher créée - Incidence sur la portée et la légalité du permis - Absence (1).
Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
(1) Rappr., s'agissant de l'absence de droits créés par un permis de construire comportant une mention erronée de la surface de la construction, CE, Section, 25 juin 2004, S.C.I. Maison médicale Edison, n° 228437, p. 261.
N° 461552
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 2023
68-03-025-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis-
Arrêté délivrant le permis comportant des inexactitudes ou omissions en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface de plancher créée - Incidence sur la portée et la légalité du permis - Absence (1).
Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
(1) Rappr., s'agissant de l'absence de droits créés par un permis de construire comportant une mention erronée de la surface de la construction, CE, Section, 25 juin 2004, S.C.I. Maison médicale Edison, n° 228437, p. 261.