Base de jurisprudence


Analyse n° 458434
19 décembre 2023
Conseil d'État

N° 458434
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 décembre 2023



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Réorganisation donnant lieu à un accord collectif portant PSE - Mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs - 1) Faculté de prévoir de telles mesures dans l'accord - Existence, en tout ou partie- Obligation de faire figurer toutes les mesures dans l'accord - Absence - 2) Validation de l'accord - Contrôle de l'administration (1) - a) Contrôle de la régularité de la procédure d'information du CSE (art. L. 1233-57-3 du code du travail) - b) Contrôle du contenu de l'accord - Employeur devant, lorsque la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité, arrêter des actions précises et concrètes pour y remédier, qui sont propres à prévenir ces risques et à en protéger les travailleurs - Importance particulière de ce que l'accord comporte de telles mesures.




1) S'il incombe à l'employeur de prendre des mesures pour prévenir les conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, et de les mettre en oeuvre, conformément à l'article L. 4121-2 de ce code, il est loisible aux signataires d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de cette entreprise, eu égard à la liberté contractuelle qui découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, d'adopter de telles mesures. Ces mesures peuvent figurer en tout ou partie dans l'accord collectif. 2) Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande de validation d'un accord collectif majoritaire conclu en application de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et fixant le contenu d'un PSE, il appartient à l'autorité administrative, en application de l'article L. 1233-57-3 du même code, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que cet accord et le PSE dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui les régissent et qui sont mentionnées à cet article. a) S'agissant du contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en premier lieu, il incombe à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation, de vérifier que l'employeur a adressé au CSE, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l'administration, parmi tous les éléments utiles qu'il doit lui transmettre pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. A cet égard, lorsque l'accord collectif majoritaire fixant le PSE soumis à validation porte notamment sur les conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, l'administration doit seulement vérifier la régularité de l'information du CSE sur ces éléments, ainsi qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 1233-30 du code du travail. b) En second lieu, il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle qui lui incombe lorsqu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif majoritaire portant PSE, de vérifier, au vu d'abord de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du PSE, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. A cet égard, l'administration, afin de s'assurer que ces exigences sont satisfaites, doit accorder une importance particulière à la circonstance que l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi comporte, le cas échéant, de telles mesures.


(1) Rappr., TC, 8 juin 2020, Syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne c/ société SAS Grid Solution, n° C4189, T. pp. 654-1033 ; pour le contrôle de l'administration sur le respect par l'employeur et des obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux dans le cadre de l'homologation d'un document unilatéral portant PSE, CE, 21 mars 2023, Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion c/ Syndicat SUD FPA Solidaires et autres, n° 450012, à publier au Recueil.