Base de jurisprudence


Analyse n° 451835
18 décembre 2023
Conseil d'État

N° 451835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 décembre 2023



01-02-01-03-18 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures relevant par nature du domaine du règlement-

Procédure juridictionnelle non-pénale ne mettant aucun principe fondamental placé par la Constitution dans le domaine législatif - Inclusion - Détermination des personnes pouvant former un recours incident contre une décision de sanction de la formation restreinte du H3C et de ses modalités d'exercice.




Les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions ne relèvent du législateur que si elles mettent en cause la procédure pénale ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Le pouvoir réglementaire est donc compétent pour prévoir la possibilité pour le président du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ou la personne sanctionnée de former un recours incident et pour préciser les modalités d'exercice d'un tel recours. L'article R. 824-23 du code de commerce n'est donc pas entaché d'incompétence en tant qu'il le prévoit.





55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-

Commissaires aux comptes - Espèce - Graves manquements aux obligations en matière de certification des comptes et insuffisance des procédures de contrôle interne - 1) Interdictions d'exercer et sanction pécuniaire à l'encontre de l'associé - Sanctions proportionnées - 2) Sanction pécuniaire à l'encontre de la société - Rehaussement par le Conseil d'Etat eu égard, notamment, à la gravité des manquements (1).




Société Y étant le commissaire aux comptes historique des sociétés du groupe A, détenant certains mandats depuis 1997. M. W, devenu associé signataire de la société Y à compter de 2012, ayant commis de très graves manquements aux obligations s'imposant à lui au titre de la certification des comptes, se contentant souvent, pour formuler son avis, de données incomplètes, voire d'explications orales de la propriétaire du groupe. Société Y étant responsable d'un manquement particulier, tenant à l'insuffisance des procédures de contrôle interne, qui ne lui ont pas permis de rectifier les carences de l'audit des comptes des sociétés du groupe A. 1) L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant 12 mois assortie du sursis prononcée contre la société Y et la sanction de 50 000 euros assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant 18 mois, avec sursis pour toute la durée, prononcée à l'encontre de M. W, qui sont suffisamment motivées, apparaissent proportionnées à la gravité des faits qui leur sont reprochés. 2) En revanche, au regard de la gravité des manquements caractérisés par la décision de sanction, qui portent atteinte à ce qui constitue la mission même du contrôle des comptes, de la durée de ces manquements, de l'implication directe de la société Y et de M. W et de la capacité financière de la société Y, la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) est fondée à demander que la sanction pécuniaire prononcée par la formation restreinte soit aggravée et soit portée, pour la société Y à 800 000 euros.


(1) Rappr., en ce qui concerne la proportionnalité d'une sanction prononcée contre une autre société et un autre commissaire aux comptes en raison de faits connexes, CE, décision du même jour, M. et autre, n° 451785, T. pp. 550-922.