Base de jurisprudence


Analyse n° 470167
15 décembre 2023
Conseil d'État

N° 470167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 décembre 2023



68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

Droit de préemption commercial (art. L. 214-1 du code de l'urbanisme) - Conditions - 1) Justification de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300 1 du même code - 2) Mention de la nature du projet dans la décision de préemption - 3) Intérêt général suffisant de l'opération (1).




Il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code peuvent légalement exercer ce droit 1) si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300 1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et 2) si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 3) En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l'occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.


(1) Rappr., en matière de droit de préemption urbain, CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97 ; CE, 20 novembre 2009, Commune de Noisy-le-Grand, n° 316961, T. p. 986 ; CE, 20 novembre 2009, Commune d'Ivry-sur-Seine, n° 316732, T. p. 986 ; CE, 6 juin 2012, Société RD Machines outils, n° 342328, p. 241.