Conseil d'État
N° 462416
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 décembre 2023
03-03-03-01-02 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Cumuls et contrôle des structures- Cumuls d'exploitations- Procédure-
Autorisation d'installation et d'agrandissement des exploitations agricoles (art. L. 331-2 et suivants du CRPM) - Demandes concurrentes - Ordre de priorité fixé par le schéma directeur - Faculté de délivrer une autorisation à la demande placée à un ordre de priorité inférieur - Existence - Conditions - Intérêt général ou circonstances particulières le justifiant (1).
Il résulte du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), du second alinéa de l'article L. 331-3 et du I de l'article L. 331-3-1 de ce code que, lorsqu'il est saisi de demandes d'autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l'ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
(1) Comp., retenant, avant l'intervention de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que le préfet est tenu de rejeter une demande placée à un ordre de priorité inférieur, CE, Section, 28 juillet 1999, Le Fur, n° 177406, p. 252.
N° 462416
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 décembre 2023
03-03-03-01-02 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Cumuls et contrôle des structures- Cumuls d'exploitations- Procédure-
Autorisation d'installation et d'agrandissement des exploitations agricoles (art. L. 331-2 et suivants du CRPM) - Demandes concurrentes - Ordre de priorité fixé par le schéma directeur - Faculté de délivrer une autorisation à la demande placée à un ordre de priorité inférieur - Existence - Conditions - Intérêt général ou circonstances particulières le justifiant (1).
Il résulte du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), du second alinéa de l'article L. 331-3 et du I de l'article L. 331-3-1 de ce code que, lorsqu'il est saisi de demandes d'autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l'ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
(1) Comp., retenant, avant l'intervention de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que le préfet est tenu de rejeter une demande placée à un ordre de priorité inférieur, CE, Section, 28 juillet 1999, Le Fur, n° 177406, p. 252.