Base de jurisprudence


Analyse n° 472587
8 décembre 2023
Conseil d'État

N° 472587
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 décembre 2023



19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source sur les dividendes versés à une société non-résidente (2 de l'art. 119 bis du CGI) - Condition tenant à ce qu'ils « bénéficient » à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France - Portée - Assujettissement d'un revenu dont le titulaire est établi ou domicilié en France mais dont le « bénéficiaire effectif » serait établi ou domicilié à l'étranger - Absence, sauf à ce que l'opération relève de l'article 119 bis A du CGI ou que l'administration écarte l'interposition du titulaire par application de la procédure de répression des abus de droit (1).




Il résulte du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) que les distributions entrant dans son champ donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsque le titulaire du droit de les percevoir ou, s'agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire est domicilié ou établi hors de France. Il ne saurait être interprété comme prévoyant que sont soumises à retenue à la source des distributions dont le titulaire est une personne ayant son domicile fiscal ou son siège en France, lorsque les sommes en cause sont reversées, en tout ou en partie, à une personne ne satisfaisant pas à cette condition et regardée par l'administration comme en étant le bénéficiaire effectif. Par dérogation à la règle posée par le 2 de l'article 119 bis, l'article 119 bis A du CGI permet, dans des situations limitativement énumérées et sous les réserves qu'il prévoit, de présumer que constituent des revenus soumis à retenue à la source les reversements effectués, par leur titulaire résident de France, au profit de bénéficiaires établis à l'étranger, de distributions et revenus assimilés. Il résulte de ce qui précède qu'en dehors des situations prévues par l'article 119 bis A du CGI, l'administration fiscale ne peut, sauf à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposable l'interposition, entre l'établissement payeur et la personne non résidente qu'elle regarde comme le bénéficiaire effectif des revenus en cause, d'une personne résidente titulaire du droit de percevoir des distributions.


(1) Comp., jugeant que l'administration peut - même en l'absence d'une clause explicite de bénéficiaire effectif - refuser au bénéficiaire apparent d'un revenu transfrontalier le bénéfice d'un avantage prévu par une convention fiscale internationale antérieure à l'introduction de cette clause dans le modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), CE, 13 octobre 1999, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Diebold Courtage, n° 191191, p. 307 ; CE, 23 novembre 2016, Société Eurotrade Juice, n° 383838, aux Tables sur d'autres points.