Base de jurisprudence


Analyse n° 466620
8 décembre 2023
Conseil d'État

N° 466620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 décembre 2023



01-03-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère obligatoire-

Retrait d'une décision refusant l'autorisation du licenciement d'un salarié protégé - Respect de la procédure contradictoire (L. 122-1 du CRPA) - Faculté de retirer cette décision après que l'intéressé a présenté des observations mais avant l'expiration du délai fixé - Absence.




Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public (CRPA) constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits. Salarié protégé ayant été informé que la ministre du travail envisageait de retirer sa décision implicite refusant l'autorisation de le licencier. Salarié ayant présenté ses observations dans le délai fixé par l'administration. Administration ayant retiré sa décision avant l'expiration de ce délai. En retirant sa décision, après que le salarié a présenté des observations par courriel du 12 avril 2019 mais avant l'expiration du délai qu'elle avait elle-même fixé, au titre de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du CRPA, la ministre du travail a entaché la procédure d'irrégularité et privé, en l'espèce, le salarié d'une garantie, dès lors qu'il ne pouvait être inféré de sa réponse qu'il ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l'expiration du délai imparti.





01-09-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait-

Retrait d'une décision refusant l'autorisation du licenciement d'un salarié protégé - Respect de la procédure contradictoire (L. 122-1 du CRPA) - Faculté de retirer cette décision après que l'intéressé a présenté des observations mais avant l'expiration du délai fixé - Absence.




Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public (CRPA) constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits. Salarié protégé ayant été informé que la ministre du travail envisageait de retirer sa décision implicite refusant l'autorisation de le licencier. Salarié ayant présenté ses observations dans le délai fixé par l'administration. Administration ayant retiré sa décision avant l'expiration de ce délai. En retirant sa décision, après que le salarié a présenté des observations par courriel du 12 avril 2019 mais avant l'expiration du délai qu'elle avait elle-même fixé, au titre de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du CRPA, la ministre du travail a entaché la procédure d'irrégularité et privé, en l'espèce, le salarié d'une garantie, dès lors qu'il ne pouvait être inféré de sa réponse qu'il ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l'expiration du délai imparti.





66-07-01-04-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour faute-

1) Faits de nature à justifier un tel licenciement - Exclusion - Agissements fautifs déjà connus de l'employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction à raison d'autres faits (1) - 2) Retrait d'une décision refusant l'autorisation de licenciement - Respect de la procédure contradictoire (art. L. 122-1 du CRPA) - Faculté de retirer cette décision après que l'intéressé a présenté des observations mais avant l'expiration du délai fixé - Absence.




1) L'employeur qui, ayant connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l'article L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu'une partie, ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l'infliction de la première sanction. Par suite, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement en ce qu'il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l'employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire. 2) Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public (CRPA) constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits. Salarié protégé ayant été informé que la ministre du travail envisageait de retirer sa décision implicite refusant l'autorisation de le licencier. Salarié ayant présenté ses observations dans le délai fixé par l'administration. Administration ayant retiré sa décision avant l'expiration de ce délai. En retirant sa décision, après que le salarié a présenté des observations mais avant l'expiration du délai qu'elle avait elle-même fixé, au titre de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du CRPA, la ministre du travail a entaché la procédure d'irrégularité et privé, en l'espèce, le salarié d'une garantie, dès lors qu'il ne pouvait être inféré de sa réponse qu'il ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l'expiration du délai imparti.


(1) Rappr. Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, Bull. 2010, V, n° 65 ; Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.976, Bull. 2013, V, n° 203.