Base de jurisprudence


Analyse n° 457244
4 décembre 2023
Conseil d'État

N° 457244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 décembre 2023



135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-

Droits aux congés de fractionnement des sapeurs-pompiers - Ajustements de la durée du temps de travail - Incidence - Absence.




Si l'organe délibérant d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut, d'une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé dits « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, dont les dispositions s'appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.





36-07-02 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statuts spéciaux-

Sapeurs-pompiers - Droits aux congés de fractionnement - Ajustements de la durée du temps de travail - Incidence - Absence.




Si l'organe délibérant d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut, d'une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé dits « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, dont les dispositions s'appliquent indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.