Base de jurisprudence


Analyse n° 471514
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 471514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 décembre 2023



54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-

Saisine de la CRCI par une personne s'estimant victime d'un dommage (art. L. 1142-7 du CSP) - Effets sur le délai de recours contentieux - 1) Saisine préalable à celle du juge - Suspension du délai jusqu'au terme du règlement amiable (1) - 2) Saisine postérieure à celle du juge - Prolongation du délai - Absence - Naissance d'un nouveau délai - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique (CSP) que, lorsque la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, donne lieu à une information de l'établissement mis en cause et qu'une décision de rejet opposée par l'établissement hospitalier intervient au cours de la procédure organisée devant la CRCI, le délai imparti à la personne ayant saisi la commission pour exercer un recours contentieux contre cette décision se trouve suspendu jusqu'au terme de cette procédure. 2) En revanche, il n'en résulte pas que la saisine de la CRCI par une personne qui a déjà saisi le juge de la même demande de réparation ait pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ni de faire naître un nouveau délai au terme duquel le juge pourrait être saisi de la même demande. Il s'ensuit que l'absence de notification de l'avis rendu par la CRCI n'empêche pas le délai de recours contentieux de courir.





54-06-06-01-04 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Étendue-

Recours des caisses de sécurité sociale - Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse (art. L. 376-1 du CSS) - Juge se prononçant sur les droits d'un tiers-payeur mais pas sur ceux de la victime - Autorité de la chose jugée sur les droits de la victime - Absence - Conséquence - Recevabilité de l'action indemnitaire de la victime - Existence (2).




Lorsqu'un juge s'est prononcé sur l'action exercée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), par une caisse de sécurité sociale, sans se prononcer sur les droits de la victime, l'autorité de la chose jugée sur les conclusions présentées par la caisse ne saurait, faute d'identité tant de parties que d'objet, faire obstacle à ce que la victime elle-même présente au juge des conclusions à fins d'indemnisation.





60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation-

Saisine de la CRCI par une personne s'estimant victime d'un dommage (art. L. 1142-7 du CSP) - Effets sur le délai de recours contentieux - 1) Saisine préalable à celle du juge - Suspension du délai jusqu'au terme du règlement amiable (1) - 2) Saisine postérieure à celle du juge - Prolongation du délai - Absence - Naissance d'un nouveau délai - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique (CSP) que, lorsque la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, donne lieu à une information de l'établissement mis en cause et qu'une décision de rejet opposée par l'établissement hospitalier intervient au cours de la procédure organisée devant la CRCI, le délai imparti à la personne ayant saisi la commission pour exercer un recours contentieux contre cette décision se trouve suspendu jusqu'au terme de cette procédure. 2) En revanche, il n'en résulte pas que la saisine de la CRCI par une personne qui a déjà saisi le juge de la même demande de réparation ait pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ni de faire naître un nouveau délai au terme duquel le juge pourrait être saisi de la même demande. Il s'ensuit que l'absence de notification de l'avis rendu par la CRCI n'empêche pas le délai de recours contentieux de courir.





60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-

Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse (art. L. 376-1 du CSS) - Cas où le juge s'est prononcé sur les droits d'un tiers-payeur mais pas sur ceux de la victime - Autorité de la chose jugée sur les droits de la victime - Absence - Conséquence - Recevabilité de l'action indemnitaire de la victime - Existence (2).




Lorsqu'un juge s'est prononcé sur l'action exercée, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), par une caisse de sécurité sociale, sans se prononcer sur les droits de la victime, l'autorité de la chose jugée sur les conclusions présentées par la caisse ne saurait, faute d'identité tant de parties que d'objet, faire obstacle à ce que la victime elle-même présente au juge des conclusions à fins d'indemnisation.


(1) Cf. CE, avis, 29 mai 2019, M. et Mme , n° 426519, T. pp. 889-899-1003. (2) Comp., pour le cas où le juge s'est prononcé sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse, CE, 11 avril 2008, CPAM de Saône-et-Loire, n° 296058, T. pp. 871-925-942.