Base de jurisprudence


Analyse n° 470723
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 470723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 décembre 2023



135-02 : Collectivités territoriales- Commune-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - Autorisation d'installation d'un parc éolien - Commune établissant que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique - Existence (1).




Suffisent à établir que la situation d'une commune ou les intérêts dont elle a la charge seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d'une commune voisine, les circonstances que ce projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.





135-04 : Collectivités territoriales- Région-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - Autorisation d'installation d'un parc éolien - Région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation - Absence (2).




Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu'en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ». Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 du code de l'environnement susceptibles d'affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - 1) Condition - Inconvénients ou dangers de nature à affecter par eux-mêmes les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue - 2) Illustration - Autorisation d'installation d'un parc éolien - a) Région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation - Absence - b) Commune établissant que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique - Existence (1).




1) Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 2) a) Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu'en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ». Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 du code de l'environnement susceptibles d'affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien. b) Suffisent à établir que la situation d'une commune ou les intérêts dont elle a la charge seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d'une commune voisine, les circonstances que ce projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.





44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - 1) Condition - Inconvénients ou dangers de nature à affecter par eux-mêmes les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue - 2) Illustration - Autorisation d'installation d'un parc éolien - a) Région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation - Absence - b) Commune établissant que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique - Existence (1).




1) Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 2) a) Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu'en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ». Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 du code de l'environnement susceptibles d'affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien. b) Suffisent à établir que la situation d'une commune ou les intérêts dont elle a la charge seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d'une commune voisine, les circonstances que ce projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Contestation d'une autorisation environnementale - Qualité de tiers intéressé (art. R. 181-50 du code de l'environnement) d'une personne morale de droit public - 1) Condition - Inconvénients ou dangers de nature à affecter par eux-mêmes les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue - 2) Illustration - Autorisation d'installation d'un parc éolien - a) Région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation - Absence - b) Commune établissant que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique - Existence (1).




1) Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 2) a) Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu'en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ». Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme. Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 du code de l'environnement susceptibles d'affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien. b) Suffisent à établir que la situation d'une commune ou les intérêts dont elle a la charge seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d'une commune voisine, les circonstances que ce projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.


(1) Comp., s'agissant du département sur le territoire duquel est prévue l'implantation d'un parc éolien, CE, décision du même jour, Département de la Charente-Maritime, n° 467009, à mentionner aux Tables ; Rappr., s'agissant d'un permis de construire un parc éolien, CE, 22 mai 2012, SNC MSE Le Haut des Epinettes, n° 326367, T. pp. 897-1023. (2) Rappr. s'agissant du département sur le territoire duquel est prévue l'implantation d'un parc éolien, CE, décision du même jour, Département de la Charente-Maritime, n° 467009, T. pp. 597-731-812-846.