Base de jurisprudence


Analyse n° 467991
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 467991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 décembre 2023



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu, fixé par le ministre de la santé, devant figurer dans les publicités en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard - Différence de traitement entre la radio et les autres médias - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




Arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique. Si l'application des règles résultant de cet arrêté aux messages publicitaires diffusés par voie radiophonique, compte tenu des caractéristiques de ce média imposant que le message de mise en garde fasse l'objet d'une lecture à haute voix diffusé immédiatement après le message publicitaire, conduit à traiter ce média différemment des autres médias où le message de mise en garde peut être lu directement par ses destinataires, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée, de sorte que le principe d'égalité n'est pas méconnu.





02-02-02 : Affichage et publicité- Supports publicitaires autres que l'affichage- Radio-

Lutte contre le jeu excessif ou pathologique - Message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu, fixé par le ministre de la santé, devant figurer dans les publicités en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard - Différence de traitement entre la radio et les autres médias - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




Arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique. Si l'application des règles résultant de cet arrêté aux messages publicitaires diffusés par voie radiophonique, compte tenu des caractéristiques de ce média imposant que le message de mise en garde fasse l'objet d'une lecture à haute voix diffusé immédiatement après le message publicitaire, conduit à traiter ce média différemment des autres médias où le message de mise en garde peut être lu directement par ses destinataires, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée, de sorte que le principe d'égalité n'est pas méconnu.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Fixation, par le ministre de la santé, d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu devant assortir les publicités en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard (art. D. 320-2 du CSI).




Le juge exerce un contrôle normal sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour fixer le message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu assortissant les communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard, ainsi que ses modalités d'affichage et de diffusion.





61-03 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux-

Lutte contre le jeu excessif ou pathologique - Message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu, fixé par le ministre de la santé, devant figurer dans les publicités en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard - Différence de traitement entre la radio et les autres médias - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




Arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique. Si l'application des règles résultant de cet arrêté aux messages publicitaires diffusés par voie radiophonique, compte tenu des caractéristiques de ce média imposant que le message de mise en garde fasse l'objet d'une lecture à haute voix diffusé immédiatement après le message publicitaire, conduit à traiter ce média différemment des autres médias où le message de mise en garde peut être lu directement par ses destinataires, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée, de sorte que le principe d'égalité n'est pas méconnu.





63 : Sports et jeux-

Lutte contre le jeu excessif ou pathologique - Message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu, fixé par le ministre de la santé, devant figurer dans les publicités en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard - Différence de traitement entre la radio et les autres médias - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence.




Arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la santé pris sur le fondement de l'article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique. Si l'application des règles résultant de cet arrêté aux messages publicitaires diffusés par voie radiophonique, compte tenu des caractéristiques de ce média imposant que le message de mise en garde fasse l'objet d'une lecture à haute voix diffusé immédiatement après le message publicitaire, conduit à traiter ce média différemment des autres médias où le message de mise en garde peut être lu directement par ses destinataires, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée, de sorte que le principe d'égalité n'est pas méconnu.