Base de jurisprudence


Analyse n° 467331
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 467331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 décembre 2023



29-03-10 : Energie- Installations nucléaires- Déchets radioactifs-

Utilité publique du centre de stockage profond des déchets radioactifs « Cigéo » prévu à Bure - Existence.




En adoptant les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1990, n° 2006-739 du 28 juin 2006 et n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 et, en particulier, les articles L. 542-1, L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, le législateur a fait le choix de permettre le stockage des déchets radioactifs à vie longue dans une installation souterraine, afin que ces déchets puissent être stockés dans des conditions permettant de protéger l'environnement et la santé contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives et que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures, ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel par sa décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, jugeant que les modalités ainsi retenues par la loi ne sont pas, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé. Si les requérants critiquent la pertinence du choix ainsi opéré par le législateur, en mettant en avant le caractère irréversible du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde à compter de la fermeture du centre de stockage, ils ne contestent ni la localisation de ce centre, ni les installations qui le constituent, telles qu'elles sont identifiées par le décret portant déclaration d'utilité publique. Eu égard à l'intérêt public que présente le projet, dont la création est prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, les inconvénients qu'il présente, notamment en termes de coût, ne présentent pas un caractère excessif de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.





34-01-01-02-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique- Existence- Énergie-

Centre de stockage profond des déchets radioactifs « Cigéo » prévu à Bure.




En adoptant les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1990, n° 2006-739 du 28 juin 2006 et n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 et, en particulier, les articles L. 542-1, L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, le législateur a fait le choix de permettre le stockage des déchets radioactifs à vie longue dans une installation souterraine, afin que ces déchets puissent être stockés dans des conditions permettant de protéger l'environnement et la santé contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives et que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures, ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel par sa décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, jugeant que les modalités ainsi retenues par la loi ne sont pas, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé. Si les requérants critiquent la pertinence du choix ainsi opéré par le législateur, en mettant en avant le caractère irréversible du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde à compter de la fermeture du centre de stockage, ils ne contestent ni la localisation de ce centre, ni les installations qui le constituent, telles qu'elles sont identifiées par le décret portant déclaration d'utilité publique. Eu égard à l'intérêt public que présente le projet, dont la création est prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, les inconvénients qu'il présente, notamment en termes de coût, ne présentent pas un caractère excessif de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.





44-035-04 : Nature et environnement- Déchets- Stockage et traitement-

Utilité publique du centre de stockage profond des déchets radioactifs « Cigéo » prévu à Bure - Existence.




En adoptant les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1990, n° 2006-739 du 28 juin 2006 et n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 et, en particulier, les articles L. 542-1, L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, le législateur a fait le choix de permettre le stockage des déchets radioactifs à vie longue dans une installation souterraine, afin que ces déchets puissent être stockés dans des conditions permettant de protéger l'environnement et la santé contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives et que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures, ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel par sa décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, jugeant que les modalités ainsi retenues par la loi ne sont pas, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé. Si les requérants critiquent la pertinence du choix ainsi opéré par le législateur, en mettant en avant le caractère irréversible du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde à compter de la fermeture du centre de stockage, ils ne contestent ni la localisation de ce centre, ni les installations qui le constituent, telles qu'elles sont identifiées par le décret portant déclaration d'utilité publique. Eu égard à l'intérêt public que présente le projet, dont la création est prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, les inconvénients qu'il présente, notamment en termes de coût, ne présentent pas un caractère excessif de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Décret inscrivant un projet sur la liste des opérations d'intérêt national - Moyen tiré de la méconnaissance des objectifs assignés aux collectivités publiques en matière d'urbanisme (art. L. 101-2 du code de l'urbanisme).




Si les règles fixées par les documents d'urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, cet article ne peut, en revanche, eu égard à son objet, être invoqué à l'encontre d'un décret inscrivant un projet sur la liste des opérations d'intérêt national sur le fondement de l'article L. 102-12 du même code.





68-01-001 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Opérations d'intérêt national-

Décret inscrivant un projet sur la liste de ces opérations - Moyen tiré de la méconnaissance des objectifs assignés aux collectivités publiques en matière d'urbanisme (art. L. 101-2 du code de l'urbanisme) - Opérance - Absence.




Si les règles fixées par les documents d'urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, cet article ne peut, en revanche, eu égard à son objet, être invoqué à l'encontre d'un décret inscrivant un projet sur la liste des opérations d'intérêt national sur le fondement de l'article L. 102-12 du même code.