Conseil d'État
N° 470421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-
Droit à la réintégration d'un fonctionnaire détaché - 1) Règles générales - a) Cas où aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans sa collectivité ou établissement d'origine - i) Maintien en surnombre puis prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion - ii) Droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi - Absence (1) - b) Refus, à l'issue du détachement ou pendant la période de réintégration en surnombre, d'un emploi correspondant à son grade - Placement en disponibilité d'office - Droit à l'allocation - Absence, sauf motif légitime (2) - 2) Respect - Espèce - Proposition à un agent d'un CCAS d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune dont dépend le centre - Existence.
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 1) a) i) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. ii) L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. b) Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. 2) Agent d'un centre communal d'action sociale (CCAS) placé en détachement ayant, à l'expiration de la période initialement prévue, refusé plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune dont dépendait le CCAS. S'il est vrai que le CCAS est, en vertu de l'article L. 123 6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), un établissement public, distinct de la commune, il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, la commune pouvant en exercer directement les attributions dans les communes plus petites, que son conseil d'administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal. Dans ces conditions particulières, la proposition faite, à un agent d'un CCAS, pour l'application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune doit être regardée comme permettant d'assurer à l'intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Droit à la réintégration d'un fonctionnaire détaché - 1) Règles générales - a) Cas où aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans sa collectivité ou établissement d'origine - i) Maintien en surnombre puis prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion - ii) Droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi - Absence (1) - b) Refus, à l'issue du détachement ou pendant la période de réintégration en surnombre, d'un emploi correspondant à son grade - Placement en disponibilité d'office - Droit à l'allocation - Absence, sauf motif légitime (2) - 2) Respect - Espèce - Proposition à un agent d'un CCAS d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune dont dépend le centre - Existence.
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 1) a) i) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. ii) L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. b) Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. 2) Agent d'un centre communal d'action sociale (CCAS) placé en détachement ayant, à l'expiration de la période initialement prévue, refusé plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune dont dépendait le CCAS. S'il est vrai que le CCAS est, en vertu de l'article L. 123 6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), un établissement public, distinct de la commune, il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, la commune pouvant en exercer directement les attributions dans les communes plus petites, que son conseil d'administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal. Dans ces conditions particulières, la proposition faite, à un agent d'un CCAS, pour l'application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune doit être regardée comme permettant d'assurer à l'intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Agent involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - Fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement - 1) Pendant la période de prise en charge par sa collectivité ou établissement d'origine ou par le centre de gestion ou le CNFPT - Absence (1) - 2) Pendant son placement en disponibilité d'office à la suite de son refus d'un emploi correspondant à son grade - Absence, sauf motif légitime (2).
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 1) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. 2) Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime.
(1) Comp., s'agissant d'un agent ayant sollicité sa réintégration de droit à l'issue d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant et qui n'a reçu aucune proposition de reclassement de la part du CNFPT ou du centre de gestion, CE, 28 juillet 2004, Office public d'aménagement et de construction Sarthe habitat, n° 243387, T. pp. 748-901. (2) Rappr., s'agissant d'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, CE, 2 avril 2021, Mme Calvache, n° 428312, T. pp. 750-955 ; d'une démission, CE, 1 octobre 2001, Commune de Bouc-Bel-Air, n° 215499, p. 451 ; d'un refus de conclure un CDI, CE, 8 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Leodice, n° 408514, T. pp. 802-961-105.
N° 470421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-
Droit à la réintégration d'un fonctionnaire détaché - 1) Règles générales - a) Cas où aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans sa collectivité ou établissement d'origine - i) Maintien en surnombre puis prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion - ii) Droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi - Absence (1) - b) Refus, à l'issue du détachement ou pendant la période de réintégration en surnombre, d'un emploi correspondant à son grade - Placement en disponibilité d'office - Droit à l'allocation - Absence, sauf motif légitime (2) - 2) Respect - Espèce - Proposition à un agent d'un CCAS d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune dont dépend le centre - Existence.
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 1) a) i) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. ii) L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. b) Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. 2) Agent d'un centre communal d'action sociale (CCAS) placé en détachement ayant, à l'expiration de la période initialement prévue, refusé plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune dont dépendait le CCAS. S'il est vrai que le CCAS est, en vertu de l'article L. 123 6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), un établissement public, distinct de la commune, il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, la commune pouvant en exercer directement les attributions dans les communes plus petites, que son conseil d'administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal. Dans ces conditions particulières, la proposition faite, à un agent d'un CCAS, pour l'application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune doit être regardée comme permettant d'assurer à l'intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Droit à la réintégration d'un fonctionnaire détaché - 1) Règles générales - a) Cas où aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans sa collectivité ou établissement d'origine - i) Maintien en surnombre puis prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion - ii) Droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi - Absence (1) - b) Refus, à l'issue du détachement ou pendant la période de réintégration en surnombre, d'un emploi correspondant à son grade - Placement en disponibilité d'office - Droit à l'allocation - Absence, sauf motif légitime (2) - 2) Respect - Espèce - Proposition à un agent d'un CCAS d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune dont dépend le centre - Existence.
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 1) a) i) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. ii) L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. b) Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime. 2) Agent d'un centre communal d'action sociale (CCAS) placé en détachement ayant, à l'expiration de la période initialement prévue, refusé plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune dont dépendait le CCAS. S'il est vrai que le CCAS est, en vertu de l'article L. 123 6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), un établissement public, distinct de la commune, il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, la commune pouvant en exercer directement les attributions dans les communes plus petites, que son conseil d'administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal. Dans ces conditions particulières, la proposition faite, à un agent d'un CCAS, pour l'application de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune doit être regardée comme permettant d'assurer à l'intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Agent involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - Fonctionnaire territorial sollicitant sa réintégration de droit à l'issue d'une période de détachement - 1) Pendant la période de prise en charge par sa collectivité ou établissement d'origine ou par le centre de gestion ou le CNFPT - Absence (1) - 2) Pendant son placement en disponibilité d'office à la suite de son refus d'un emploi correspondant à son grade - Absence, sauf motif légitime (2).
Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 1) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, par le CNFPT ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le CNFPT, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail. 2) Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre, au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime.
(1) Comp., s'agissant d'un agent ayant sollicité sa réintégration de droit à l'issue d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant et qui n'a reçu aucune proposition de reclassement de la part du CNFPT ou du centre de gestion, CE, 28 juillet 2004, Office public d'aménagement et de construction Sarthe habitat, n° 243387, T. pp. 748-901. (2) Rappr., s'agissant d'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, CE, 2 avril 2021, Mme Calvache, n° 428312, T. pp. 750-955 ; d'une démission, CE, 1 octobre 2001, Commune de Bouc-Bel-Air, n° 215499, p. 451 ; d'un refus de conclure un CDI, CE, 8 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme Leodice, n° 408514, T. pp. 802-961-105.