Conseil d'État
N° 469920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Détermination par voie d'appréciation directe - Réduction applicable aux propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale (3e al. du A du III de l'art. 1498 du CGI) - Bénéfice - 1) Exploitation d'une telle activité à titre commercial - Incidence - Absence - 2) Affectation partielle - Condition - 3) Délégation de la gestion des locaux à un tiers - Condition.
1) La réduction de la valeur locative cadastrale (VLC) prévue au troisième alinéa du A du III de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) s'applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d'utilité générale, même exploitée à titre commercial. 2) Lorsque, outre l'activité de service public ou d'utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l'affectation exigée n'est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l'activité de service public ou d'utilité générale présente un caractère significatif. 3) En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l'exonération que si l'exploitation effective menée par cette personne est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d'utilité générale.
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Détermination de la VLC par voie d'appréciation directe - Réduction applicable aux propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale (3e al. du A du III de l'art. 1498 du CGI) - Bénéfice - 1) Exploitation d'une telle activité à titre commercial - Incidence - Absence - 2) Affectation partielle - Condition - 3) Délégation de la gestion des locaux à un tiers - Condition.
1) La réduction de la valeur locative cadastrale (VLC) prévue au troisième alinéa du A du III de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) s'applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d'utilité générale, même exploitée à titre commercial. 2) Lorsque, outre l'activité de service public ou d'utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l'affectation exigée n'est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l'activité de service public ou d'utilité générale présente un caractère significatif. 3) En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l'exonération que si l'exploitation effective menée par cette personne est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d'utilité générale.
N° 469920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Détermination par voie d'appréciation directe - Réduction applicable aux propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale (3e al. du A du III de l'art. 1498 du CGI) - Bénéfice - 1) Exploitation d'une telle activité à titre commercial - Incidence - Absence - 2) Affectation partielle - Condition - 3) Délégation de la gestion des locaux à un tiers - Condition.
1) La réduction de la valeur locative cadastrale (VLC) prévue au troisième alinéa du A du III de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) s'applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d'utilité générale, même exploitée à titre commercial. 2) Lorsque, outre l'activité de service public ou d'utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l'affectation exigée n'est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l'activité de service public ou d'utilité générale présente un caractère significatif. 3) En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l'exonération que si l'exploitation effective menée par cette personne est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d'utilité générale.
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Détermination de la VLC par voie d'appréciation directe - Réduction applicable aux propriétés affectées à un service public ou d'utilité générale (3e al. du A du III de l'art. 1498 du CGI) - Bénéfice - 1) Exploitation d'une telle activité à titre commercial - Incidence - Absence - 2) Affectation partielle - Condition - 3) Délégation de la gestion des locaux à un tiers - Condition.
1) La réduction de la valeur locative cadastrale (VLC) prévue au troisième alinéa du A du III de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) s'applique à toute propriété ou fraction de propriété affectée à une activité de service public ou d'utilité générale, même exploitée à titre commercial. 2) Lorsque, outre l'activité de service public ou d'utilité générale, sont exercées dans la même propriété ou fraction de propriété des activités ne pouvant être qualifiées comme telles, si bien que l'affectation exigée n'est que partielle, cette réduction demeure applicable, pour autant que l'activité de service public ou d'utilité générale présente un caractère significatif. 3) En outre, la circonstance que la collectivité publique propriétaire confie la gestion des locaux à une autre personne ne fait obstacle au bénéfice de l'exonération que si l'exploitation effective menée par cette personne est d'une nature telle qu'elle n'est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public ou d'utilité générale.