Base de jurisprudence


Analyse n° 469039
29 novembre 2023
Conseil d'État

N° 469039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 novembre 2023



19-01-03-01-003 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Demande de justifications-

Suspicion d'avoirs ou revenus d'avoirs détenus à l'étranger non déclarés pendant une ou plusieurs années - 1) Faculté d'adresser une demande de justification au titre des revenus d'années ultérieures - Existence - 2) Cas où l'administration n'a pas reçu de réponse satisfaisante - Faculté de taxer ces revenus d'office.




1) Lorsque l'administration a réuni des éléments établissant que le contribuable a disposé d'avoirs ou de revenus d'avoirs à l'étranger, elle peut, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), lui adresser une demande de justification au titre des années ultérieures. 2) Faute de réponse satisfaisante à cette demande, une procédure de taxation d'office peut, en application de l'article L. 69 du même livre, être mise en oeuvre à raison des revenus de ces avoirs au titre de ces mêmes années.





19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Droit de reprise de dix ans en cas de méconnaissance des obligations déclaratives d'un compte étranger prévues à l'article 1649 A du CGI (art. L. 169 du LPF) (1) - 1) Administration disposant d'éléments établissant l'utilisation de comptes étrangers non déclarés pendant une ou plusieurs années - Présomption simple d'utilisation au titre des années suivantes - 2) Conséquence - Application de ce délai pour imposer, au titre de ces mêmes années, les transferts réalisés sur ces comptes et les revenus issus des avoirs y figurant.




1) Eu égard à l'objet des articles L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) et 1649 A du code général des impôts (CGI), qui visent à lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, lorsque l'administration fiscale dispose d'éléments établissant l'utilisation de comptes non déclarés à l'étranger au titre d'une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A. 2) L'administration fiscale est alors fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l'article L. 169 du LPF aux fins d'imposer, le cas échéant, au titre de ces années, tant les transferts réalisés en provenance ou au bénéfice de ces comptes dissimulés que les revenus issus des avoirs y figurant.





19-04-01-02-05-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Taxation d'office- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art- L- et L- du livre des procédures fiscales)-

Suspicion d'avoirs ou revenus d'avoirs détenus à l'étranger non déclarés pendant une ou plusieurs années - 1) Faculté d'adresser une demande de justification au titre des revenus d'années ultérieures - Existence - 2) Cas où l'administration n'a pas reçu de réponse satisfaisante - Faculté de taxer ces revenus d'office.




1) Lorsque l'administration a réuni des éléments établissant que le contribuable a disposé d'avoirs ou de revenus d'avoirs à l'étranger, elle peut, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), lui adresser une demande de justification au titre des années ultérieures. 2) Faute de réponse satisfaisante à cette demande, une procédure de taxation d'office peut, en application de l'article L. 69 du même livre, être mise en oeuvre à raison des revenus de ces avoirs au titre de ces mêmes années.


(1) Cf., sur la portée de l'article 1649 A du CGI, CE, 8 mars 2023, M. et Mme , n° 463267, T. p. 668.