Conseil d'État
N° 466283
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-
Exonération en faveur de la cession de l'habitation française d'un non-résident (2° du II de l'art. 150 U du CGI) - Condition tenant à ce que le cédant ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédente - Respect - Cas où le bien a été mis en location - 1) Principe - Absence - 2) Tempérament - Mise à disposition de tiers pouvant être regardée comme revêtant un caractère négligeable.
La condition de libre disposition figurant au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) doit être respectée de manière continue entre la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la cession et la date de cette cession. 1) La location d'un bien immobilier à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s'opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l'application de ces dispositions. 2) Toutefois, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations ponctuelles durant la période en cause, la condition à laquelle le texte subordonne son bénéfice demeure satisfaite, pour autant que la mise du bien à la disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.
N° 466283
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-
Exonération en faveur de la cession de l'habitation française d'un non-résident (2° du II de l'art. 150 U du CGI) - Condition tenant à ce que le cédant ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédente - Respect - Cas où le bien a été mis en location - 1) Principe - Absence - 2) Tempérament - Mise à disposition de tiers pouvant être regardée comme revêtant un caractère négligeable.
La condition de libre disposition figurant au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) doit être respectée de manière continue entre la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la cession et la date de cette cession. 1) La location d'un bien immobilier à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s'opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l'application de ces dispositions. 2) Toutefois, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations ponctuelles durant la période en cause, la condition à laquelle le texte subordonne son bénéfice demeure satisfaite, pour autant que la mise du bien à la disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.