Base de jurisprudence


Analyse n° 472147
27 novembre 2023
Conseil d'État

N° 472147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 novembre 2023



095-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile-

Demande présentée par l'étranger parent d'enfants mineurs - 1) Enfants nés ou entrés en France avant l'entretien - Décision de l'OFPRA réputée rendue à l'égard du demandeur et de l'enfant (1) - 2) Enfants nés ou entrés en France après l'entretien et se prévalant de craintes propres - a) Obligations de l'OFPRA - i) Convocation à un nouvel entretien - ii) Réformation, le cas échéant, de sa décision pour tenir compte de ces craintes - b) Méconnaissance - Recours - Office de la CNDA - Renvoi de l'affaire à l'OFPRA (2) - Conditions.




Il résulte de la combinaison des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du CESEDA. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. 1) En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 2) a) i) Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. ii) Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). b) Dans ces différents cas, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la CNDA d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant.





095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-

Demande présentée par l'étranger parent d'enfants mineurs - 1) Enfants nés ou entrés en France avant l'entretien - Décision de l'OFPRA réputée rendue à l'égard du demandeur et de l'enfant (1) - 2) Enfants nés ou entrés en France après l'entretien et se prévalant de craintes propres - a) Obligations de l'OFPRA - i) Convocation à un nouvel entretien - ii) Réformation, le cas échéant, de sa décision pour tenir compte de ces craintes - b) Méconnaissance - Recours - Office de la CNDA - Renvoi de l'affaire à l'OFPRA (2) - Conditions.




Il résulte de la combinaison des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du CESEDA. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. 1) En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur antérieurement à l'entretien avec l'étranger, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 2) a) i) Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l'entretien avec l'étranger, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. ii) Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). b) Dans ces différents cas, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la CNDA d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant.





095-08-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Naissance ou entrée en France de l'enfant mineur d'un demandeur d'asile, postérieurement à l'entretien de ce dernier - Cas où l'OFPRA n'a pas examiné les craintes propres de l'enfant ou n'a pas convoqué l'étranger à un nouvel entretien - Renvoi de l'affaire à l'OFPRA (2) - Conditions - 1) Impossibilité de prendre une décision positive en l'état de l'instruction - 2) Absence de prise en compte de l'enfant n'étant pas imputable aux parents.




En cas de naissance ou d'entrée en France de l'enfant mineur d'un étranger ayant demandé l'asile antérieurement à l'entretien avec ce dernier, et lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas procédé à un examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, 1) d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, 2) d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant.


(1) Rappr. CE, 27 janvier 2021, OFII c/ Mme , n° 445958, T. p. 521. (2) Cf. CE, 10 octobre 2013, OFPRA c/ M. , n°s 362798 362799, p. 254.