Conseil d'État
N° 475648
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 novembre 2023
37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation-
Principe de confidentialité de la médiation (art. L. 213-2 du CJA) - Portée - Pièces recueillies lors d'une médiation - 1) Caractère confidentiel - a) i) Documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige - Existence - ii) Conséquence lorsqu'un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation (art. R. 621-1 du CJA) - Rapport d'expertise ne faisant pas état des éléments confidentiels - b) Autres documents - Absence - Illustration - Document procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques - 2) Sort dans l'instance contentieuse - Principe - Pièces confidentielles ne pouvant être invoquées ou produites - Conséquence - Juge ne pouvant se fonder sur ces pièces.
1) a) i) En vertu de l'article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c'est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoit l'article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. b) En revanche, l'article L. 213-2 du CJA ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu'ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l'initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation. 2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l'article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant le juge administratif qu'à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d'une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l'instruction.
54-04-02-02 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise-
Pièces produites lors d'une médiation confiée à un expert (art. R. 621-1 du CJA) - Principe de confidentialité (art. L. 213-2 du CJA) - Portée - Caractère confidentiel - Documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige - Existence - Conséquence - Rapport d'expertise ne faisant pas état de ces éléments.
Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoit l'article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
Principe de confidentialité de la médiation (art. L. 213-2 du CJA) - Portée - Pièces recueillies lors d'une médiation - 1) Caractère confidentiel - a) i) Documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige - Existence - ii) Conséquence lorsqu'un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation (art. R. 621-1 du CJA) - Rapport d'expertise ne faisant pas état des éléments confidentiels - b) Autres documents - Absence - Illustration - Document procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques - 2) Sort dans l'instance contentieuse - Principe - Pièces confidentielles ne pouvant être invoquées ou produites - Conséquence - Juge ne pouvant se fonder sur ces pièces.
1) a) i) En vertu de l'article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c'est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoit l'article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. b) En revanche, l'article L. 213-2 du CJA ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu'ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l'initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation. 2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l'article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant le juge administratif qu'à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d'une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l'instruction.
N° 475648
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 novembre 2023
37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation-
Principe de confidentialité de la médiation (art. L. 213-2 du CJA) - Portée - Pièces recueillies lors d'une médiation - 1) Caractère confidentiel - a) i) Documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige - Existence - ii) Conséquence lorsqu'un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation (art. R. 621-1 du CJA) - Rapport d'expertise ne faisant pas état des éléments confidentiels - b) Autres documents - Absence - Illustration - Document procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques - 2) Sort dans l'instance contentieuse - Principe - Pièces confidentielles ne pouvant être invoquées ou produites - Conséquence - Juge ne pouvant se fonder sur ces pièces.
1) a) i) En vertu de l'article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c'est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoit l'article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. b) En revanche, l'article L. 213-2 du CJA ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu'ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l'initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation. 2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l'article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant le juge administratif qu'à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d'une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l'instruction.
54-04-02-02 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise-
Pièces produites lors d'une médiation confiée à un expert (art. R. 621-1 du CJA) - Principe de confidentialité (art. L. 213-2 du CJA) - Portée - Caractère confidentiel - Documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige - Existence - Conséquence - Rapport d'expertise ne faisant pas état de ces éléments.
Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoit l'article R. 621-1 du code de justice administrative (CJA), se voit confier une mission de médiation, doivent demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires)-
Principe de confidentialité de la médiation (art. L. 213-2 du CJA) - Portée - Pièces recueillies lors d'une médiation - 1) Caractère confidentiel - a) i) Documents comportant des propositions, demandes ou prises de position en vue de la résolution amiable du litige - Existence - ii) Conséquence lorsqu'un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation (art. R. 621-1 du CJA) - Rapport d'expertise ne faisant pas état des éléments confidentiels - b) Autres documents - Absence - Illustration - Document procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques - 2) Sort dans l'instance contentieuse - Principe - Pièces confidentielles ne pouvant être invoquées ou produites - Conséquence - Juge ne pouvant se fonder sur ces pièces.
1) a) i) En vertu de l'article L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), ne doivent demeurer confidentielles, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues par cet article, sans pouvoir être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, c'est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation. ii) Dans le cas particulier où le juge administratif ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert, conformément à ce que prévoit l'article R. 621-1 du CJA, se voit confier une mission de médiation, doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1, de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. b) En revanche, l'article L. 213-2 du CJA ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu'ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l'initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation. 2) Les pièces devant demeurer confidentielles en vertu de l'article L. 213-2 du CJA ne peuvent être invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant le juge administratif qu'à la condition que les parties aient donné leur accord ou que leur utilisation relève d'une des exceptions prévues à cet article. A défaut, le juge ne saurait fonder son appréciation sur de telles pièces. En revanche, les autres pièces peuvent être invoquées ou produites devant le juge administratif et ce dernier peut les prendre en compte pour statuer sur le litige porté devant lui, dans le respect du caractère contradictoire de l'instruction.