Conseil d'État
N° 474735
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 2023
19-03-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties-
Réforme des VLC des locaux professionnels (art. 34 de la loi du 29 décembre 2010) - Mécanismes correcteurs transitoires - 1) « Planchonnement » de la valeur locative (III de l'art. 1518 A quinquies du CGI) - Valeur locative révisée retenue en vue de sa comparaison avec la valeur non révisée au 1er janvier 2017 - Calcul - Valeur déterminée pour l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années d'imposition en cause - 2) « Lissage » de la cotisation due (I de l'art. 1518 E) - a) Objet - b) Différence de traitement entre contribuables pouvant résulter de la date d'application du coefficient de localisation - Source - Loi - Absence - Carence éventuelle de l'administration - Existence, ces coefficients devant être mis en oeuvre quand la situation particulière d'une parcelle le justifie.
1) Il résulte des termes mêmes des I, III et IV de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts (CGI) que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue à ce même III pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code, déterminée en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. 2) a) Il résulte du I de l'article 1518 E du CGI que les exonérations ou majorations qu'il prévoit ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d'imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en oeuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives cadastrales (VLC) des locaux professionnels. b) Les modalités de calcul du lissage, telles que déterminées par la loi fiscale à partir de la différence constatée entre la cotisation d'imposition directe locale qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives et la cotisation résultant, au titre de cette même année, de la mise en oeuvre de cette réforme, sont applicables de manière identique à tous les contribuables. En particulier, la loi prévoit la prise en compte, dans tous les cas, pour la détermination de l'écart d'imposition constituant la base de calcul du lissage, des coefficients de localisation, lesquels ne pouvaient alors au demeurant être supérieurs à 1,15 ou inférieurs à 0,85, dont l'application est justifiée par l'existence, au 1er janvier 2017, d'une situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. L'éventuelle différence de traitement, dans la mise en oeuvre du mécanisme de lissage, entre les contribuables dont la propriété justifie, eu égard à sa situation particulière au sein du secteur d'évaluation concerné, l'application d'un coefficient de situation pour le calcul des impositions dues au titre de l'année 2017 selon que ce coefficient a effectivement été appliqué dès 2017 ou qu'il n'a été appliqué qu'à compter de l'année 2018 ou d'une année postérieure, ne résulte pas de la loi fiscale mais d'une éventuelle carence dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1504 du CGI relatives à la détermination des valeurs locatives des propriétés mentionnées au I de l'article 1498 de ce code, notamment dans la détermination des parcelles auxquelles devait s'appliquer, dès 2017, un coefficient de localisation.
N° 474735
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 13 novembre 2023
19-03-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties-
Réforme des VLC des locaux professionnels (art. 34 de la loi du 29 décembre 2010) - Mécanismes correcteurs transitoires - 1) « Planchonnement » de la valeur locative (III de l'art. 1518 A quinquies du CGI) - Valeur locative révisée retenue en vue de sa comparaison avec la valeur non révisée au 1er janvier 2017 - Calcul - Valeur déterminée pour l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années d'imposition en cause - 2) « Lissage » de la cotisation due (I de l'art. 1518 E) - a) Objet - b) Différence de traitement entre contribuables pouvant résulter de la date d'application du coefficient de localisation - Source - Loi - Absence - Carence éventuelle de l'administration - Existence, ces coefficients devant être mis en oeuvre quand la situation particulière d'une parcelle le justifie.
1) Il résulte des termes mêmes des I, III et IV de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts (CGI) que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue à ce même III pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code, déterminée en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. 2) a) Il résulte du I de l'article 1518 E du CGI que les exonérations ou majorations qu'il prévoit ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d'imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en oeuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives cadastrales (VLC) des locaux professionnels. b) Les modalités de calcul du lissage, telles que déterminées par la loi fiscale à partir de la différence constatée entre la cotisation d'imposition directe locale qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives et la cotisation résultant, au titre de cette même année, de la mise en oeuvre de cette réforme, sont applicables de manière identique à tous les contribuables. En particulier, la loi prévoit la prise en compte, dans tous les cas, pour la détermination de l'écart d'imposition constituant la base de calcul du lissage, des coefficients de localisation, lesquels ne pouvaient alors au demeurant être supérieurs à 1,15 ou inférieurs à 0,85, dont l'application est justifiée par l'existence, au 1er janvier 2017, d'une situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. L'éventuelle différence de traitement, dans la mise en oeuvre du mécanisme de lissage, entre les contribuables dont la propriété justifie, eu égard à sa situation particulière au sein du secteur d'évaluation concerné, l'application d'un coefficient de situation pour le calcul des impositions dues au titre de l'année 2017 selon que ce coefficient a effectivement été appliqué dès 2017 ou qu'il n'a été appliqué qu'à compter de l'année 2018 ou d'une année postérieure, ne résulte pas de la loi fiscale mais d'une éventuelle carence dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1504 du CGI relatives à la détermination des valeurs locatives des propriétés mentionnées au I de l'article 1498 de ce code, notamment dans la détermination des parcelles auxquelles devait s'appliquer, dès 2017, un coefficient de localisation.