Base de jurisprudence


Analyse n° 474211
13 novembre 2023
Conseil d'État

N° 474211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 novembre 2023



24-01-03-01-04-015 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Procédure devant le juge administratif-

Tierce opposition - Représentation du syndicat de copropriété par le propriétaire des installations litigieuses - Existence (1) - Conséquence - Irrecevabilité de la tierce opposition du syndicat.




Lorsqu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester un jugement de tribunal administratif prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état est susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, les intérêts d'un syndicat de copropriété et ceux du propriétaire des installations litigieuses sont, dans l'instance par laquelle ce dernier a été déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie au titre de l'occupation sans autorisation du domaine public, concordants. Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA), de sorte que sa tierce opposition est irrecevable.





54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-

Personnes représentées dans l'instance - Contravention de grande voirie - Représentation du syndicat de copropriété par le propriétaire des installations litigieuses - Existence (1).




Lorsqu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester un jugement de tribunal administratif prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état est susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, les intérêts d'un syndicat de copropriété et ceux du propriétaire des installations litigieuses sont, dans l'instance par laquelle ce dernier a été déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie au titre de l'occupation sans autorisation du domaine public, concordants. Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA), de sorte que sa tierce opposition est irrecevable.


(1) Cf., sur les intérêts pris en compte par le juge de la contravention de grande voirie, CE, 23 décembre 2010, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ commune de Fréjus, n° 306544, p. 528.